Situation à l’Université de Ouagadougou : La dérogation n’est pas un droitLe ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique revient sur le premier point des plates-formes revendicatives de la corporation ANEB des UFR/Sciences exactes et appliquées (SEA) et Sciences de la vie et de la terre (SVT), à savoir la question de la dérogation. Les points un (1) des plates-formes revendicatives des corporations ANEB de l’UFR/SVT et de l’UFR/SEA stipulent respectivement : « Relecture concertée de l’arrêté n°2005-043/MESSRS/U0/P du 27/10/2005 portant fixation des conditions d’octroi de dérogation, réorientation, transfert, d’année blanche, de suspension annuelle d’inscription et d’interruption de la scolarité dans les différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR) » et « Relecture concertée de l’arrêté n°2005-043/MESSRS/U0/P portant fixation des conditions d’octroi des dérogations, de transfert... ». L’expression « relecture concertée » n’est pas une invention de l’administration de l’Université de Ouagadougou ni celle du MESSRS. Elle figure bel et bien dans les plates-formes et a toujours été défendue lors des multiples audiences avec les responsables de l’université, tout comme le président de l’Université de Ouagadougou a toujours défendu la position selon laquelle « les étudiants ne siégeront pas avec leurs professeurs et leurs maîtres pour décider ensemble d’affaires relevant du domaine académique et scientifique ». 2 :« La dérogation n’est pas un droit. Elle est une autorisation exceptionnelle à s’inscrire accordée à un étudiant qui a perdu ses droits à inscription conformément aux textes en vigueur ».Selon l’article 3 du même arrêté, "Un étudiant ayant perdu ses droits à inscription dans une filière donnée, peut à titre exceptionnel, obtenir une dérogation suivie d’un transfert dans un autre établissement. L’autorisation est accordée par le président de l’université, après avis du directeur de l’établissement de destination. Tout étudiant ayant bénéficié de cette mesure ne peut en aucun cas être autorisé à redoubler dans le premier cycle. Les conditions d’octroi de la dérogation sont mentionnées dans l’article 5 de l’arrêt : « Chaque établissement met en place une commission chargée d’examiner les demandes de dérogation déposée au niveau de l’établissement. Aucune dérogation ne peut être accordée à un étudiant qui n’aura pas :
Ce sont des prérogatives exclusivement réservées au corps enseignant. Dans aucune université cela n’est possible. La dérogation est le point nodal de leurs revendications... La preuve, les autres points ont commencé à avoir un début de solution ». DCPM/MESSRS |