Affaire Télécel Faso : Une Offre publique d’achat (OPA) forcée ?Dans notre dernière livraison, dans la rubrique confidentielle, nous nous interrogions sur le verdict rendu dans l’affaire Télecel le 9avril 2008. L’intéressé au cours des échanges a mis à notre disposition un ensemble de documents qui retracent selon lui les différentes étapes du différend qui l’oppose à l’autre actionnaire majoritaire de Télecel qui est Atlantique Telecom SA. *Sur une convention de cession d’actions d’un montant de 2.411.948.000 FCFA entre Atlantique Telecom et Planor Afrique et que ce dernier n’a pas encore honoré son dernier échéancier tombé le 30 septembre 2006 et qui porte sur 450 000 000 FCFA. La contribution de Planor à l’augmentation de capital du 27 janvier 2006 Montant que Planor doit a Atlantique Telecom pour l’acquisition des actions initiales 686 000 Euros. (449.986506 FCFA) Montant total dû à Atlantique Telecom par Planor pour son rétablissement à 44% de l’actionnariat de Telecel Faso 2 006 000 Euros. (1 315 849 742 FCFA) Aux dires de Monsieur Apollinaire Compaoré, le verdict dont nous estimions qu’il « donne le tournis » est légal et transparent en ce sens qu’il se fonde sur l’article 9.3 A du « Pacte d’actionnaires » signé le 10 février 2004 entre Atlantique Telecom SA actionnaire majoritaire et un précédent actionnaire minoritaire, WAGF, qui prend en compte Planor SA depuis que ce dernier est devenu actionnaire dans Telecel Faso. Nous avons demandé à voir ce pacte. Le mercredi 30 mars 2008, un envoyé de M. Compaoré nous l’apporta pour consultation avec impossibilité d’en faire une copie. Effectivement s’y trouve un article 9.3 A ayant pour titre « clause de rachat forcée » qui dit : La consultation de ce « Pacte d’actionnaires » nous a permis de nous rendre compte que plus qu’un tournis, il y a une interprétation du droit qui pose problème. En effet, le Pacte dispose en son article 4.1 que « sous réserve du présent article 4, il est expressément convenu que la société sera gérée et administrée conformément aux dispositions légales et réglementaire applicable à la société. Toutefois, en cas de conflit entre les statuts et le pacte, il est convenu que le pacte prévaudra entre les parties ». C’est donc la prééminence du Pacte qui prévaut. Du reste, l’article 23 du Traité de l’OHADA est tout aussi claire et limpide lorsqu’il dispose que « tout tribunal d’un Etat Partie saisie d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande et le renverra, le cas échéant, à la procédure d’arbitrage prévue au présent traité ». Quelque part et quelqu’en soient les motivations, on a choisi délibérément un sentier qui n’est pas celui du Droit. C’est peut être aussi les effets de la « vie chère ». Attendons donc de voir si en Appel, l’endroit sera-t-il différent de l’envers ou si la « vie chère » y aura aussi appliqué ses prétentions. Pabeba Sawadogo. Bendré |