Non-lieu dans l’affaire Norbert Zongo : les explications du parquetLe Dimanche 13 décembre 1998, le commissariat central de police de la ville de Sapouy (province du Ziro) était informé aux environs de 16 heures de ce que le véhicule de marque Toyota, type Land Cruiser 4x4, immatriculé 11-J-6485BF était retrouvé accidenté et incendié sur l’axe Sapouy-Léo, à sept kilomètres de la ville de Sapouy. Suite aux communiqués diffusés par ia radio et provenant de la police, les corps seront identifiés comme étant ceux de Norbert ZONGO, directeur de publication du journal « L’Indépendant », d’Ernest ZONGO, de Biaise ILBOUDO, d’Ablassé NIKIEMA. En réponse à la réquisition de monsieur le commissaire de Sapouy, le médecin du centre médical de Léo a produit un rapport sur la nature de la mort des sus-nommés et duquel rapport, il constatait principalement des corps calcinés. Faisant suite à la mort de Norbert ZONGO et de ses trois compagnons dans des conditions tragiques et ayant entraîné une vive tension sociale dans la quasi-totalité du pays, le gouvernement Burkinabé a décidé de créer une commission d’enquête indépendante par décret n°98-0490/ PRES/ PM/ MEF/ DEF/ MJ-GS/ MATS du 18 décembre 1998, modifié par le décret n°99-001/ PRES/ PM/ MEF/ MJ-GS/ MATS du 07 janvier 1999, ayant pour missions principales « de mener toutes investigations permettant de déterminer les causes de la mort des occupants du véhicule 4x4, immatriculé 11J 6485BF, survenue le 13 décembre 1998 sur l’axe routier Ouagadougou - Sapouy dont le journaliste Norbert ZONGO ». S’agissant du déroulement de l’enquête à proprement parler, la commission s’est questionnée de savoir si la mort de Norbert ZONGO et de ses trois compagnons était accidentelle ou d’origine criminelle. Et si elle était criminelle, de rechercher quels en étaient les auteurs et les éventuels commanditaires. La commission a ordonné deux expertises, l’une en balistique et incendie, l’autre en médecine légale, avant de conclure que Norbert ZONGO et trois compagnes ont été assassinés par plusieurs personnes (au moins trois) ; qu’ils ont été abattus au moyen d’un revolver 38 spécial et de fusils calibre 12 semi-automatique dont l’un de marque Valtro. En outre, la commission d’enquête affirmait que Norbert ZONGO a été assassiné pour des motifs purement politiques parce qu’il pratiquait un journalisme engagé d’investigation. 2- De la procédure judiciaire Le 31 décembre 1998, le Procureur du Faso saisissait par un réquisitoire aux fins de recherche des causes de la mort de Norbert ZONGO et de ses trois compagnons, le juge d’instruction du cabinet n°1. C’est au cours de sa mission d’enquête, que le juge instructeur entendait le 29 février 2000 le sieur YAMEOGO Racine en qualité de témoin. Ce dernier affirmait que contrairement aux déclarations de monsieur Marcel KAFANDO tendant à faire croire qu’ils se trouvaient ensemble le 13 décembre 1998 dans un restaurant bien connu de la ville de Ouagadougou, dénommé la « québécoise », il s’agissait en réalité du 14 décembre. Face à ce témoignage à charge, le juge d’instruction se devait d’inculper Marcel KAFANDO dans la perspective de le confronter au témoin à charge. A la confrontation en date du 15 mai 2001, l’inculpé Marcel KAFANDO et le témoin YAMEOGO Racine maintenaient leurs déclarations antérieures. De cette confrontation le témoin YAMEOGO Racine s’est rétracté et déclarait « ne plus faire une fixation entre les dates du 13 et 14 décembre ; qu’aujourd’hui un doute subsistait dans son esprit », Le 13 juillet 2006, le Procureur du Faso prenait des réquisitions aux fins de non-lieu. Le 18 juillet 2006, le juge d’instruction à son tour rendait, une ordonnance dans le même sens que les réquisitions du Procureur du Faso, Le 18 juillet 2006, le Conseil de la partie civile interjetait appel de la décision rendue par le juge d’instruction. 3 Motivation de l’ordonnance du juge d’instruction Comme dans les réquisitions du Procureur du Faso, le juge d’instruction motivait sa décision par l’insuffisance, voire l’absence de charges suffisantes contre l’inculpé d’être responsable des faits d’assassinat et de destruction volontaire des biens qui lui étaient reprochés. Dès (ors que le doute intervient en droit quant à la responsabilité d’une personne sur la commission d’une infraction, le principe universellement admis en droit est que « le doute profite à la personne poursuivie ». 4- Suite de la procédure Aux termes de l’article 186 al 4 du code de procédure, « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils... ; l’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du Tribunal dans les six jours de la signification ou notification qui leur est faite conformément à l’article 183 », Il convient de signaler que cet appel est intervenu dans les délais et formes requis. Ouagadougou, le 28 juillet 2006 |