
Vision Express sur… : Le contrat de travailLe développement d’un pays est tributaire de son système d’organisation politique, sociale et économique. Et le développement économique dépend de l’organisation du système de production. Qui parle de production, parle de travail, donc de travailleurs, d’employés et d’employeurs. Les relations entre ces deux catégories d’agents économiques sont établies par ce qu’on appelle « contrat de travail ». Au Burkina Faso, la loi N°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail définit, en son Article 29, le contrat de travail comme « toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur ». Il distingue plusieurs types de contrats de travail dont les deux principales formes sont le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Comme son nom l’indique, le contrat de travail à durée déterminée a une durée précisée à l’avance par la volonté des deux parties, contrairement au contrat à durée indéterminée. Dans tous les cas, l’un ou l’autre type de contrat a pour objet de clarifier les droits et obligations de chaque partie. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans pour les travailleurs nationaux et à trois ans pour les travailleurs non nationaux. Abusivement renouvelé, il se transforme en un contrat à durée indéterminée, sauf dans les cas prévus à l’article 53. En effet, le code du travail dispose en son article 52 que : « le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable sans limitation sauf cas d’abus laissé à l’appréciation de la juridiction compétente ». Mais elle précise à l’article 53 que : « les dispositions de l’article 52 ci-dessus s’appliquent : 1. au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée ; 2. au travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux liés à un surcroît d’activités de l’entreprise ; 3. au travailleur engagé en remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail telle que définie par l’article 93 ci-dessous ; 4. au travailleur saisonnier ; 5. au travailleur engagé par les entreprises relevant des secteurs d’activités dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ». La loi laisse le soin au ministre chargé du travail de dresser la liste de ces secteurs d’activités, après avis de la commission consultative du travail. Aly KONATE (alykonat@yahoo.fr) L’Express du Faso Vos réactions (3) |