Actualités :: Concours professionnels des Enseignants du primaire : La SATEB propose de (...)

C’est avec plaisir que le Bureau National du SATEB vous adresse cette correspondance pour vous féliciter et vous faire des propositions de nouvelles conditions de candidature aux concours professionnels dans l’idée de concilier la position gouvernementale et celle que nous avons défendue.

Monsieur le Ministre, toutes nos félicitations à vous et au gouvernement pour la décision courageuse que vous avez prise de suspendre les nouvelles conditions de candidature aux concours professionnels, objet de controverses avec les syndicats, en dépit de votre conviction sur la légalité et le soutien obtenu auprès de certains syndicats pour l’application de la mesure ; c’est faire preuve de maturité politique.

Monsieur le Ministre, en reversant cette question au niveau des travaux de la commission de relecture de la loi 013 dont les syndicats sont membres, vous ouvrez ainsi la porte au dialogue constructif. Et que le SATEB croit aux vertus du dialogue qu’il est partant pour ces négociations. Et en prélude aux travaux de la commission de relecture, le SATEB voudrait vous donner matière à réflexion sous forme de propositions .
Mais avant cela nous voudrions vous dire ceci .

Monsieur le Ministre, c’est la suppression des statuts particuliers de chaque cadre, consacrée par la loi 013 qui est la cause des problèmes actuels liés aux concours professionnels .

Le statut général précédent du 26 octobre 1988 dit ceci :

Article 70 : « les statuts particuliers de chaque cadre et les règlements propres à chaque administration doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, les facilités de formation en vue de leur
perfectionnement, spécialisation, ou de leur accès aux catégories
hiérarchiquement supérieures. »

Article 79 : « Pour l’accès à un emploi hiérarchiquement supérieur , des concours et éventuellement des examens professionnels sont ouverts aux fonctionnaires classés dans les corps hiérarchiquement inférieurs . »

Et la loi 013/98/AN Portant Régime Juridique applicable aux
Emplois et aux agents de la Fonction Publique, a remplacé respectivement les articles 70 et 79 sus-cités du statut général précédent par les articles 84 et 90. Lisons-les .

Article 84 : « En application de l’article 43 de la présente loi (la loi 013) , les textes d’organisation des emplois et les règlements propres à chaque administration doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités en vue de leur perfectionnement, spécialisation,
formation ou accès aux emplois supérieurs. »

Article 96 : « Pour l’accès à un emploi hiérarchiquement supérieur , des concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires classés dans les emplois inférieurs, dans les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres. »

Monsieur le Ministre, en juxtaposant les articles 70 et 84 , 79 et 90 les observations suivantes s’imposent .

1- Les articles 70 et 84 veulent dire la même chose et ils affirment l’existence obligatoire des statuts particuliers appelés « textes d’organisation des emplois » .Alors qu’à l’heure actuelle « ce texte d’organisation des emplois » n’existe pas pour le cadre du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation. Et la loi 013 en son article 243 dit que l’administration dispose d’un délai d’un (1) an pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi (1999) , pour adopter les textes d’organisation des emplois prévus par ses dispositions ( article 84 ) .

Monsieur le Ministre, c’est la non adoption de ces textes ou statuts particuliers qui permet à l’article 90 de donner plein pouvoir au Conseil des Ministres de se substituer à ces textes pour organiser les emplois ou les corps à
travers les nouvelles conditions de candidature aux concours professionnels décriées .

2- Donc , les articles 79 et 90 sont de la même pipe mais seulement le 79 ne donne pas plein pouvoir au : Conseil des Ministres de fixer les conditions d’accès aux emplois supérieurs alors que le 90 de la présente loi n° 13 en donne .

Monsieur le Ministre, au regard de ce qui précède, nous voudrions :
1- La suppression de l’article 90 de la loi 013 et sa substitution par l’article 79 de la ZATU AN VI-OO8/FP/TRA V portant statut général (le précédent) du 26/10/1988.

2- L’adoption des textes d’organisation des emplois ou statuts particuliers de chaque administration de concert avec les syndicats qui existent dans chaque secteur ministériel ;

3- Les changements d’appellation plus simple de :

- la loi 013 portant « Régime Juridique applicable aux emplois et aux Agents de la fonction publique » par la loi 013 portant « statut Général »
- « les textes d’organisation des emplois » par « les statuts particuliers »

Monsieur le Ministre, parlant des propositions du SATEB sur les nouvelles conditions de candidature aux concours professionnels du MEBA , nous combinerons en 1re ligne les diplômes professionnels uniquement et ensuite les diplômes professionnels plus les diplômes universitaires avec une diminution de l’ancienneté exigée .

Voici ces propositions pour le recrutement : des Instituteurs Principaux (A3) il faut :
- Les instituteurs Certifiés ayant trois (3) ans de CAP effectifs en classe au 31 décembre de l’année de la session ,

- -Les Instituteurs certifiés titulaires du baccalauréat et avoir accompli cinq ( 5 ) ans de services effectifs dans une administration publique au 31 décembre de l’année de la session dont deux (2 ) ans en qualité d’Instituteurs Certifiés dans une classe de l’enseignement public ;

- Les Instituteurs certifiés titulaires de la licence et justifiant d’une
(1) année d’enseignement effectif après l’obtention du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) .

Des Conseillers Pédagogiques Itinérants (A2) il faut :

1 - Les Instituteurs principaux justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité d’instituteurs Principaux au 31 décembre de l’année de la session .

2 - Les Instituteurs Principaux titulaires de la licence et justifiant de deux (2) ans de services effectifs au 31 décembre de l’année de la session .

3 - Les Instituteurs Certifiés titulaires de la licence au moins et justifiant de trois (3) ans d’enseignement effectif après l’obtention du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) au 31 décembre de l’année de la session .

4 - Les Instituteurs Certifiés titulaires du BEPC en Arabe pour le recrutement des conseillers pédagogiques arabophones des Inspecteurs de l’Enseignement du Premier Degré il faut :

1 - les Conseillers Pédagogiques Itinérants justifiant des trois (3) ans de services effectifs en qualité de Conseillers Pédagogiques Itinérants au 31 décembre de l’année de la session ;

2- les conseillers pédagogiques itinérants titulaires de la licence et justifiant de deux (2) ans de services effectifs en qualité de conseillers Pédagogiques Itinérants au 31 décembre de l’année de la session ;

3 - les Instituteurs Principaux titulaires du baccalauréat et du Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique depuis au moins (7) ans au 31 décembre de l’année de la session ;

4- justifiant de cinq (5) ans d’enseignement effectif en qualité d’Instituteurs certifiés au 31 décembre de l’année de la session .

5- Les Instituteurs Certifiés titulaire du baccalauréat et ayant huit (8) ans de CAP effectif en classe au 31 décembre de l’année de la session .

6 - Les Instituteurs Certifiés ayant dix (10) ans de CAP effectifs en classe au 31 décembre de l’année de la session.

7 - Les professeurs de CEG certifiés ayant cinq (5) ans de services effectifs dans l’administration publique dont trois (3) ans en qualité de professeur de CEG certifié au 31 décembre de l’année de la session.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l’expression de notre disponibilité au dialogue constructif pour la défense des intérêts des enseignants et pour la préservation de la paix sociale .

Eric ZABSONRE, Secrétaire Général

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