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Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

Un point de vue d’Amadou Traoré, juriste
mercredi 19 juillet 2017.

 

Suivant décision n°2017-013/CC du 9 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a déclaré les articles 21 et 33 de la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 contraires à la Constitution parce qu’ils n’admettaient pas le principe du double degré de juridiction.

Pour adapter ladite loi une seconde fois, (après la modification de 2015 par le Conseil National de la Transition CNT), le Gouvernement a fait voter une loi modificative par l’Assemblée nationale le 4 juillet 2017 portant sur trois points :
• l’admission du principe du double degré de juridiction aussi bien au niveau de l’instruction que du jugement ;
• la permission de la constitution de partie civile pour les victimes avec tous les droits subséquents ;
• l’utilisation des appareils d’enregistrement audiovisuel et de diffusion sonore au cours du procès.
Ce dernier point a été ajouté à la sauvette parce qu’il n’a même pas été mentionné dans l’exposé des motifs.
Nous verrons la portée de ces dispositions modificatives et les inconstitutionnalités qui demeurent attachées à la loi dans son entièreté malgré les dénégations du Gouvernement et du Conseil constitutionnel dans les décisions précédentes qu’il a rendues.

I. PORTEE DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Selon le Gouvernement, les modifications apportées à la loi régissant la Haute Cour de Justice visent à corriger les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à rendre ladite loi conforme au Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 que le Burkina a ratifié. Les modifications se présentent comme suit :

I.1- Le principe du double degré de juridiction à l’instruction et au jugement admis à travers les articles 1 bis et suivants, 21 et suivants, 33 et suivants de la loi

La Haute Cour de Justice rend deux sortes de décisions : les ordonnances qui sont rendues par la commission chargée de l’instruction des dossiers des accusés et les arrêts de condamnation rendus au cours du procès proprement dit. La loi nouvelle admet désormais que l’accusé puisse relever appel de l’ordonnance de la commission d’instruction et de l’arrêt de la Haute Cour de Justice, ce qui constitue une avancée.

Cependant ce double degré de juridiction au jugement, tel qu’il est aménagé par la loi nouvelle, porte gravement atteinte au principe de séparation des niveaux de juridictions qui voudrait que chaque juridiction ait sa structuration propre, en n’ayant aucun rapport de fonctionnement avec une autre. Or, dans l’organisation de la Haute Cour de Justice, il y a des confusions dans le fonctionnement des deux niveaux de juridictions.
Ainsi, l’article 13 de la loi dispose que « le Ministère Public près la Haute Cour de Justice est exercé par le Procureur général près la Cour de cassation, ou en cas d’empêchement par un avocat général ».

L’article 15 dispose que « Le greffe de la Haute Cour de Justice est assuré par le greffier en chef de la Cour de cassation ».

En clair, le Procureur général et le Greffier en chef de la Cour de cassation siégeront dans la chambre de première instance et dans la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice, ce qui n’est pas admissible. Même si on désigne des remplaçants de ces auxiliaires de justices pour siéger à leur place devant la chambre de première instance afin de les réserver pour la chambre d’appel, le problème demeurera entier. En effet, dès lors que titulaires et remplaçants sont tous issus de la Cour de cassation pour être affectés dans les deux juridictions de la Haute Cour de Justice, on ne peut pas parler de séparation de juridictions. Il est donc légitimement permis de douter de la sincérité de l’instruction dans un tel environnement.

Ensuite, l’article 2 du projet de loi prévoit la nomination de trois magistrats de grade exceptionnel par ordonnance du Président de la Cour de cassation pour siéger dans la chambre de première instance, en omettant de préciser leur juridiction d’origine.

L’article 2 bis complète cette disposition en prévoyant qu’au niveau de la chambre d’appel, trois magistrats de grade exceptionnel seront nommés par ordonnance du Président de la Cour de cassation qui les choisira au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes.

Ce que la loi ne dit pas, c’est que les trois magistrats prévus à l’article 2 et dont la juridiction d’origine n’a pas été précisée, proviendront aussi de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. Il ne peut en être autrement.

En récapitulant, il apparait que ce sont les mêmes auxiliaires de justice en provenance de la Cour de cassation, Procureur général et greffier en chef d’une part, et des magistrats en provenance de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes d’autre part qui seront affectés dans les deux juridictions de la Haute Cour de Justice. Cette interpénétration fonctionnelle entre les juridictions de première instance et d’appel n’est pas de nature à préserver leur autonomie et leur indépendance respectives.

Mieux, cela est contraire à l’esprit et à la lettre de la séparation des niveaux de juridictions qui voudrait que les membres de chaque juridiction soient fixes et indépendants de tout autre niveau d’organisation et de hiérarchie.

I.2- La constitution de partie civile avec tous les droits subséquents permise à travers l’article 25 de la loi

Cette disposition ne pose pas de problèmes dans son principe, dès lors que l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »

Cependant, l’on est en droit de s’interroger sur le libellé de l’article 25 nouveau, et surtout de son paragraphe 2 qui dispose que « la Haute Cour de Justice statue sur les demandes en indemnisation des préjudices ayant résulté des crimes ou délits poursuivis devant elle ». Il est évident que cette disposition confère aux juges parlementaires des compétences que seuls les magistrats professionnels peuvent exercer : celles de statuer sur les indemnisations.

En effet, une Cour à composition hybride (magistrats et non magistrats) peut prononcer des peines d’amendes dans un procès, mais ne peut pas accorder des dommages et intérêts dans sa formation collégiale. A la fin d’une audience criminelle, lorsque la juridiction hybride est appelée à se prononcer sur des indemnisations, seuls les juges professionnels statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans la participation des non magistrats (les jurés). La raison est que l’évaluation du dédommagement d’une victime se fait selon des principes précis et nécessite des compétences particulières que les juges acquièrent au cours de leur formation.

N’étant pas des magistrats professionnels, les députés membres de la Haute Cour de Justice peuvent être assimilés à des jurés. Leur permettre de statuer sur des questions pour lesquelles ils n’ont d’autre formation que leur engagement politique porterait gravement atteinte aux droits des justiciables.

Il ne s’agit nullement de méconnaitre dans ces propos les droits des victimes, mais plutôt d’expliquer pourquoi la formulation initiale de l’article 25 renvoyait les réclamations de dommages et intérêts devant les juridictions de droit commun dans l’intérêt de tous.

I.3- L’enregistrement audiovisuel du procès autorisé à travers l’article 29 bis de la loi

L’article 29 bis de la loi nouvelle permet au Président de la Haute Cour de Justice, sur réquisition du Procureur général, d’autoriser « l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de camera de cinéma ou d’appareil photographique à l’ouverture de l’audience et pendant les débats. »Cet article 29 bis ne faisait pas partie de la loi à l’état de projet. Il y a été ajouté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

Pourtant nous savons que l’enregistrement audiovisuel d’un procès est de nature à porter atteinte à l’intégrité morale des accusés. Il est probable en effet que des extraits seront diffusés par les médias et les réseaux sociaux, quelle que soit l’issue du procès. Cette pratique exceptionnelle obéit plus aux mœurs des « tribunaux populaires » qu’à la tradition de respect de la vie privée des accusés à laquelle se rattache le système juridique burkinabè. Même si notre pays a connu les Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR) pendant la période révolutionnaire des années 1984, ces juridictions d’exception ne sont pas la meilleure référence pour une justice équitable, soucieuse de légalité et de protection des droits des accusés, quelle que soit, par ailleurs l’appréciation politique que l’on peut faire des bienfaits et méfaits de la période révolutionnaire.

En définitive, il y a de bonnes raisons de considérer que cette médiatisation du procès transforme cette instance en une « justice-spectacle », qui introduira l’opinion publique dans le prétoire. Il est évident que les magistrats, se sachant filmés, écoutés et observés, ne rendront pas la justice avec le détachement, l’objectivité et l’autonomie que requiert leur fonction.

En tout état de cause, une réforme de cette nature aurait été plus crédible si elle avait été l’objet d’une loi de portée générale, minutieusement préparée par des professionnels sans passion. A défaut, elle apparait comme une loi de circonstance, qui accentue le caractère de juridiction politique de la Haute Cour de Justice.

A titre indicatif, l’on peut signaler que l’enregistrement des procès est prévu par certains pays, avec des précautions qui protègent le droit à la vie privée des accusés. C’est le cas en France où la Loi Badinter du 11 juillet 1985 permet l’enregistrement du déroulement d’un procès pour la constitution des archives de la justice sous des conditions strictes, entre autres :
-  le film de l’audience ne pourra pas être visionné pendant 20 ans, sauf autorisation expresse du Ministre de la justice, et seulement à huis clos ;
-  le film ne pourra pas être reproduit pendant 50 ans, sauf dans des cas exceptionnels prévus à l’article 8 de ladite loi.

En outre, l’autorisation d’enregistrer organisée par la loi Badinter, de portée générale, est applicable à tout procès, tandis que celle de la Haute Cour de Justice est limitée à cette juridiction. Si l’on sait qu’il est probable que la loi régissant la Haute Cour de Justice sera abrogée avec l’adoption de la Constitution de la Vème République en attente, l’on ne peut qu’admettre qu’elle est taillée sur mesure pour les justiciables en présence. Serait-ce la légalisation d’une autre sanction politique qu’on veut infliger à ces grands commis de l’Etat ?

II. INSUFFISANCES PORTANT ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE

II.1- L’absence de recours en cassation contre la décision de la chambre d’appel

La Cassation n’est pas un degré de juridiction, mais un niveau de vérification de la bonne application de la loi. La loi modificative, à l’état de projet, comportait des dispositions permettant le recours en cassation contre les décisions rendues par la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice. Malheureusement, celles-ci ont été biffées par la Commission des lois de l’Assemblée malgré son importance dans le droit de la défense. La loi nouvelle n’admet donc pas ce recours.

Pourtant, il est important qu’un justiciable puisse user du droit de contrôle de la décision qui le concerne par la Cour de Cassation, surtout en matière pénale où il peut être privé de sa liberté pour de longues périodes. L’on a tous souvenance qu’en 2015, le Conseil National de la Transition (CNT) a procédé à la mise en accusation du Président Blaise COMPAORE par un quorum des 2/3 des députés alors que la Constitution en exige les 4/5 et par un vote à main levée alors que le règlement exige le bulletin secret dans ce cas de figure. Le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours pour se prononcer sur la conformité constitutionnelle de ce texte s’est déclaré incompétent. L’existence du recours en cassation en son temps aurait permis de faire constater cette violation de la loi, si bien sûr tous les acteurs étaient attachés au respect des principes de l’Etat de droit. L’absence de dispositions permettant le recours en cassation dans la nouvelle loi est donc une insuffisance importante.

II.2- La non représentation de l’accusé non comparant

La loi nouvelle n’autorise pas la représentation des accusés non comparants par un avocat. L’exercice de ce droit était pourtant admis dans la loi à l’état de projet, à travers les articles 30 bis et 30 ter qui en expliquaient les modalités. Ces dispositions aussi ont été supprimées par la Commission des lois de l’Assemblée, ce qui est incompréhensible pour deux raisons.

En effet, dans le cas d’un projet de loi, le Gouvernement est maitre de son texte dont il explique le bien-fondé dans l’exposé des motifs. La Commission des lois le met en la forme, mais ne peut pas altérer le fond imprimé par le Gouvernement comme si c’était une proposition de loi qui venait de l’Assemblée nationale, surtout que les dispositions supprimées organisaient des droits reconnus par la Constitution.

Ensuite, la justice est rendue au nom du peuple. En tant que représentation de ce peuple, il n’est pas du rôle de l’Assemblée nationale de voter des lois injustes et contraires à l’ordre constitutionnel pour sévir contre une catégorie de citoyens.

Pour justifier la suppression de cette disposition importante dans la loi votée, le Ministre de la justice, des droits humains et de la protection civique, Monsieur Bagoro dira que « le Code de procédure pénale auquel la loi renvoie permet à une personne mise en cause de se faire représenter, mais à condition que la peine encourue ne dépasse pas deux ans ».

Ce qu’il évoque dans ses propos est du domaine du correctionnel alors que nous sommes en matière criminelle ou la peine minimale encourue par l’accusé est de cinq ans. Le caractère de poursuite criminelle ressort dans l’acte de mise en accusation des ministres ainsi que dans l’article 34 de la loi qui précise que ce sont les règles du défaut criminel qui s’appliquent aux accusés qui ne comparaissent pas. Pour preuve, le président de la Haute Cour de Justice avait saisi le Bâtonnier de l’ordre des Avocats en début de procès, afin de commettre d’office des avocats aux cotés de deux ministres qui n’en avaient pas.

En raison des condamnations encourues, c’est donc bien en matière criminelle que l’accusé non comparant a besoin d’être représenté par un avocat. L’importance de de ce droit est telle que le Garde des sceaux aurait dû expliquer pourquoi le principe avait été admis et justifié dans la loi à l’état de projet, pour être abandonné par la suite.

Il est contraire aux normes internationales du procès équitable que ces dispositions capitales soient supprimées par l’Assemblée nationale alors même qu’elle en a pleinement connaissance. Cela est un mauvais signal pour l’application de l’Etat de droit au Burkina Faso.

Il est encore plus dommageable pour l’image de notre pays que le Conseil constitutionnel, garant ultime de la primauté du droit, n’ait rien trouvé à redire sur ce manquement flagrant aux règles du procès équitable fixées par la législation internationale contemporaine, et ait donné un avis positif de conformité de la loi nouvelle à la Constitution à travers sa Décision n°2017-022/CC du 13 juillet 2017.

III. POINTS D’INCONSTITUTIONNALITES DE LA LOI REGISSANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE

La loi qui régit la Haute Cour de Justice recèle des inconstitutionnalités qui complètent le tableau mitigé ci-dessus.

III.1- Le caractère rétroactif de la loi

Une loi est rétroactive lorsqu’elle s’applique à des situations juridiques antérieures. Dans le principe, la loi qui s’applique est celle qui est en vigueur au moment des faits, sauf dans les cas de lois interprétatives (pour expliquer le sens obscur de la loi existante), de lois pénales plus douces (visant à réduire la peine encourue, supprimer une infraction ou une circonstance aggravante) et de lois de procédure qui sont d’application immédiate dans un procès. Mais en matière pénale, il n’est pas possible d’édicter une loi ou une disposition expressément active plus sévère. Il s’agit d’un principe constitutionnel inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui fait partie du préambule de notre constitution.

L’article 140 de la loi qui régit la Haute Cour de Justice est l’expression pratique de cette garantie. Il dispose que : « La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été́ commis. »

La loi n°20-95/ADP du 16 Mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 comportait déjà des dispositions rétroactives dont l’article 34 qui a substitué le défaut criminel à la contumace pour condamner les accusés non comparants pas sans que ceux-ci puissent user des voies de recours ordinaires.

La loi qui vient d’être votée en rajoute en créant plusieurs juridictions au sein de la Haute Cour de Justice (une instance de jugement et une instance d’appel), ce qui a pour effet de modifier fondamentalement les dispositions de fond, de forme et de procédure qui régissent cette juridiction. Il y a donc bel et bien rétroactivité parce que la Haute Cour de Justice n’est plus la même juridiction du début de procès des ministres en Avril 2017.

III.2- L’absence du caractère organique de la loi

C’est la Constitution qui confère le caractère organique à une loi tel que cela ressort de l’article 97 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 et est rappelé dans la Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016 portant Règlement de l’Assemblée nationale.

La Constitution prévoit 8 lois organiques à travers les articles 127, 133, 135, 141, 160, 160.2, 160.4 et 160.6 auxquelles s’ajoute la loi de finances considérée comme loi organique par l’article 97. En revanche, la Constitution n’a pas tenu à conférer ce caractère organique à la loi n°20-95/ADP du 16 Mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015. Le dernier paragraphe de l’article 137 de la Constitution qui est relatif à la Haute Cour de Justice dispose que « La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle. » C’est une loi simple qui est prévu ici.

Les recours visant à constater cette absence de caractère non organique ont été déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel soit pour défaut de qualité qu’il a opposé aux recourants qui se sont prévalu de la qualité de citoyen, soit pour autorité de la chose jugée qu’il a opposé aux ministres en procès devant la Haute Cour de Justice.

Mais il est évident pour toute personne imprégnée de la hiérarchie des normes, que là où la Constitution prévoit une loi simple, une loi organique est tout est forcément anticonstitutionnelle. Et dans un tel cas, c’est toute la loi qui est en cause et non un article particulier. Chacun appréciera la valeur des décisions du Conseil sur la question.
Tous ces ordres d’inconstitutionnalités sont autant d’atteintes au droit à un procès équitable des ministres.

CONCLUSION

La loi est générale et impersonnelle. Malheureusement, la loi qui régit la Haute Cour de Justice a perdu ces attributs, parce qu’elle est modifiée en permanente dans le dessein de submerger les moyens de défense des ministres.

Dans l’imagerie collective et de façon lapidaire, l’on assimile la situation à celle d’un chasseur en recherche de trophée qui fait attacher solidement le gibier à un arbre pour se donner le temps de trouver dans sa besace la balle convenable pour le tuer à bout portant.

La flagrance de la démarche est telle que les plus sceptiques se rendent à l’évidence que le procès des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE ne sera pas équitable.
Si le juge ne veille pas au respect des droits et libertés définis dans la Constitution, qui protègera le citoyen en quête de justice ?

Amadou TRAORE
Juriste



Vos commentaires

  • Le 18 juillet 2017 à 19:32, par Silam En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    C’est le Burkinabe tout crache.
    Quand Blaise Compaore et ses sinistres, excusez -moi, ministres ont decide de modifier la constitution pour permettre un pouvoir a vie de Blaise Compaore, je ne me rappelle pas vous avoir lu pour denoncer avec des articles. Maintenant qu’on veut rattraper ce qui peut l’etre, voila que des "juristes" se pointent pour crier a une violation de la constitution.
    C’est sous Blaise Compaore que cette Haute Cour de Justice a ete creee avec les irregularites que vous connaisez. Avez vous ecrit pour denoncer cela en son temps ? Non.
    Anti-constitutionnel, mon oeil ! ou etiez vous ?
    Laisser nous avancer.

    • Le 19 juillet 2017 à 05:56, par Hamane En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

      Silam, tu perds ton temps. l’auteur de cet article, état député UPR. il était à l’hôtel Azalaï pour modifier la constitution. il s’est rendu à l’hôtel avec la voiture de sa femme qui a été incendiée le 30 octobre 2014 devant l’hôtel Azalaï. JE pourrai vous en dire plus sur ce Mr, mais je m’arrête là pour le moment. Vous devez savoir cela avant de lire son article. Ce Mr fait partie des concepteurs et des souteneurs de la modification de l’article 37.

      • Le 19 juillet 2017 à 12:49, par Cheikh Modérateur En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

        Ayez l’intelligence d’apprécier la pertinence des propos des gens au lieu de raboter sur les gens. Si vous pensez que ses arguments ne sont pas fondés vous les démontés un à un c’est ce que le forum attend de vous. Argument contre argument pour l’enrichissement intellectuel des lecteurs. Le forum n’est pas fait pour parler de la vie privée des gens ce n’est pas un cadre de ragot "people".

        • Le 21 juillet 2017 à 00:12, par Hamane En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

          Cheick Modérateur. personnellement, je ne perds pas mon temps à lire ce Mr. je le connais personnellement et je l’ai fréquenté depuis Bobo-DIoulasso où il a servit. C’est quelqu’un s’est toujours battu pour ses intérêts individuels. Je sais qu’en tant que promoteur de l’ancien système Compaoré, il ne peut que chercher les argument en sa faveur. Quand tu dis qu’il faut voir la force des argument de l’auteur, c’est simplement parce que tu ne sais pas comment on consolide un argument. Si non tu saura que la 1ère force des arguments d’un auteur est le profil ou la fiabilité de l’auteur lui même. Or cet auteur n’est pas fiable. il était à l’hôtel Azalaï pour modifier la constitution donc son bord n’est pas un bord neutre. Alors qu’un qui est du bord CDP peut-il interpréter autrement ces textes ? Ne sais tu pas que l’histoire de la 1ère ou 2ème guerre mondiale est différemment écrites selon que l’historien est français, allemand,américain ou africain ? Ce sont les règle élémentaire à connaitre avant de lire un écrit : Qui a écrit cet écrit ?

    • Le 19 juillet 2017 à 12:44, par Cheikh Modérateur En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

      Revoyez votre paradigme qui est tout faux modifier l’article 37 ne donne pas le pouvoir et le faire n’est pas anticonstitutionnel. Seul le peuple donne le pouvoir à un candidat par le biais des urnes. À moins que vous insultez le peuple qui vote.

    • Le 19 juillet 2017 à 16:09, par Insurgé En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

      Tu as tout dit mon frère ou ma soeur. Ce juriste vient tardivement imiter les intellectuels et citoyens qui ont pris la plume à l’époque pour dire nein à la modification du 37. Tous ces "juristes" qui s’affichent aujourd’hui pour parler droit alors que c’étaient eux qui ont conforté le régime déchu et ses avatars aujourd’hui font rire sinon pitié

  • Le 18 juillet 2017 à 19:52, par chancella En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Vraiment nous sommes fatigués par tous ces exposés trop techniques. Ce que nous demandons, c’est "vérité" dabord, "Justice" ensuite pour les victimes et enfin reconciliation de tous les fils du BURKINA. Je ne rêve pas , je suis persuadée que nous sommes forts et nous y parviendrons car DIEU est au contrôle de notre pays.

  • Le 18 juillet 2017 à 22:00, par Le Baron En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    cher collègue juriste c’est bien de faire ressortir les insuffisances de la loi. Mais n’oublie pas aussi l’essentiel. Les points d’inconstitutionnalités ne sont pas vérifiés. De un, cette loi n’est pas une loi pénale mais une procédure, donc elle est bien et belle rétroactive. Deuxièmement, une loi qui crée une juridiction ainsi que la procédure devant elle ; est bien et belle organique sinon elle perd sa saveur. La constitution ne le dit pas tacitement mais elle est jurisprudentielle.

    Merci et bonne dégustation !

  • Le 19 juillet 2017 à 02:45, par Babemba En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Cet article est un cours de droit pour tous les pseudo juriste qui fanfaronne avec de grands diplômes sans être capables d’analyses. Celui qui pense que les points de vues de Mr TRAORE ne sont pas fondées peut lui opposer un droit de réponse. Félicitations TRAORÉ et tous mes encouragements. Tu es cité en exemple en dehors même du Burkina Faso. surtout ne te laisse pas dévier par ce qui ne savent rien à rien.

  • Le 19 juillet 2017 à 02:52, par Amara En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Suis d’accord avec toi Babemba. Quand je lis les écrits de Mr TRAORÉ par rapport à une question de droit, je suis satisfait. Pour expliquer comme il le fait, il faut vraiment maîtriser.
    Je cherche à le rencontrer. Il mérite le respect. C’est une valeur sûre du droit au Burkina. Que Dieu le protège

  • Le 19 juillet 2017 à 08:21, par warba En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Merci maitre pour votre eclairage mais surtout votre objectivité.Je suis d’avis avec vous pour dire que la loi retoquée est conforme à la constitution mais elle semble un gourdin pour assommer des adversaires et est meme contradictoire aux autres lois déja existantes.La retroactivité est acceptée dans l’arsenal juridique de notre pays notamment par la constitution.Cependant l’article 5 de la constitution est clair,nul ne peut etre jugé et puni qu’en vertu d’une loi déja promulguée au moment des faits.La loi sur la haute cour permet de juger mais ne permet pas de prononcer des peines contre les anciens ministres.C’est clair et c’est net,on pourra les juger et juste les gronder mais aucune peine ne sera acceptée .Tout ce cinema n’aboutira à rien sinon à des pertes de temps et d’argent pour la défense.
    Deja les accusés ont preparé des lettres d’éclaircissement sur cet aspect au conseil constitutionnel qui n’aura d’autres choix que de dire que la haute cour ne pourra pas prononcer des sanctions contre les accusés.I l faut que nous fassions tous attention pour que demain en cas de perte de pouvoir les nouveaux maitres ne taillent des lois à nos poids et tailles pour nous traumatiser.On ne pourra pas dans ce cas demander une quelconque clemence.

  • Le 19 juillet 2017 à 08:46, par le citoyen En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    cher juriste vous êtes vraiment fort mais hélas. courage à vous . Il est claire que vous êtes sure et certain que vos amis sont coupables et seront bel et bien condamnés devant la loi. C’est pourquoi vous vous inquiétez de leur sort. Pour le moment ils sont des accusés mais si vous les voyez coupable devant la loi , c’est ce qui vous fatigue. Allons au jugement afin que la vérité soit connue. De grâce, permettez aux victimes la justice. Nous devons travaillez à ce qu’il y’ ait justice dans cette affaire au lieu de chercher des moyen de toute nature pour empêcher l’éclatement de la vérité. Mon cher juriste, qu’est ce qui vous fait peur ?

    • Le 19 juillet 2017 à 22:33, par laiilaï En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

      Le seul personnage réaliste du CDP, finalement c’est blaise. Avec son magot, il se fait tout petit et ne fait pas de bruit, espérant se faire oublier par la justice. ça c’est de la grande lucidité. Les autres espèrent encore soumettre le peuple et s’en donner à coeur-joie comme par le passé. Il faut des pychiatres pour leur nettoyer la cervelle pendant qu’il est encore temps.
      Ah, notre juriste rève à son passé de député UPR. C’était bon mais hélas, c’est fini et bien fini.

  • Le 19 juillet 2017 à 08:51, par war En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Du calme Mr silam restez objectif et non revanchard parce que le dernier gouvernement du burkina a pris ses responsabilités en réquisitionnant l’armée en soutien à la police/gendarmerie et ne saurait etre responsable des dérapages militaires.Cette disposition est légale et prévue dans la constitution et lois du burkina.C’est ne pas requisitionner l’armée devant le desordre qui s’annoncait qui aurait été une faute grave.Ou sont les militaires ;policiers et gendarmes qui ont tirés sur le peuple alors qu’ils devaient moduler l’usage des armes en fonction de la situation ;ou sont les insurgés bruleurs de maisons ?La réquisition a permit de limiter la casse et de sauver la présidence kossiam ;la BECEAO ;le tresor,roodwoko,les ambassades....de la furie des revoltés.Cet e jugement spectable n’aboutira à rien et tout le monde le sait . Face à la pression exercée sur ses cadres anciens ministres,le CDP refuse de plier et appelle ses militants à la mobilisation generale pour la reconquete du pouvoir.

  • Le 19 juillet 2017 à 08:53, par peuple fort En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Je pense que les juristes doivent nous laisser avancer. Quelque soit le réglage de ce texte il y aura toujours des juristes acquis /avocats qui trouveront des défaillances et des critiques même non fondées. C’est aussi les réalités du droit. Il faut être dedans pour corriger et c’est pourquoi il y a des avocats des deux parties ayant fait les mêmes études de droit que les magistrats qui jugent.

  • Le 19 juillet 2017 à 11:07, par Ka En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Un juriste partisan qui sort de son trou à rats en manque de miettes, car on sent clairement qu’à travers ce genre d’écrit, ce juriste partisan prenne ses désirs pour des réalités. Les éminents membres du conseil constitutionnel ont confirmé une rectification qui vont pour une justice équitable au nouveau Burkina : Et ce que tu pondes derrière, ne mérite pas d’être écouté. Ou étais-tu quand le peuple Burkinabé meurtri et assoiffée des éclaircissements sur l’article 37 dont sa lettre et son esprit interdisent tout président prédateur de briguer 3 mandats présidentiels consécutifs ? ‘’’’’La vérité crève les yeux mais ne tue pas.’’’’’

    • Le 19 juillet 2017 à 13:09, par Cheikh Modérateur En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

      Est ce que vous pouvez laisser vos émotions subjectives, vos insultes et vos discourtoisies et attaquer les points de vue de Mr Traore argument par argument. Enrichissons le forum au lieu de venir y déverser notre mal être profond. Mr TRAORE n’a insulté personne il a simplement donné son avis argumenté sur une partie du corpus juridique de notre pays. Si vous voulez croiser l’épée avec lui soyez élégant et usez des mêmes armes techniques au lieu d’insulter sa personne ce qui ne vous grandit nullement au contraire...

  • Le 19 juillet 2017 à 12:22, par Amara En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    ceux qui parlent d’Etat de droit et qui n’en connaissent pas les règles doivent se taire. Ce que Mr TRAORE évoque est du domaine du droit pourquoi. que celui qui conteste fasse un écrit propre. on appréciera la valeur de son écrit. n’est pas juriste qui veut. il est facile de critiquer. ayez le courage d’écrire

  • Le 19 juillet 2017 à 15:12, par AMADOU En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Les grands savants ne doivent pas oublié qu’il y a Dieu . Si ce n’est Dieu personne n’a créé a partir du néant. Certainement que Blaise dans sa méditation est rassuré que c’est Dieu qui est fort. Le vent de la démocratie et de la liberté soufflent au BURKINA si non mon homonyme aurait été pris par le RSP. On le fait et il n’y a rien. Ramer contre les projets du CDP c’est être contre François. C’est Dieu qui connait la fin avant le Début. Mon Homo a certainement appris que Dieu est partout mais il dort au BURKINA. Un vrai témoignage de la main de Dieu sur le Faso. L’insurrection c’est Dieu. L’échec du coup d’état c’est Dieu. La mort du Rsp c’est Dieu. La réussite de la transition et des élections c’est Dieu. La couronne de Rock c’est Dieu. Blaise a refusé de lui céder le fauteuil après 27 ans en love serré . Donc mon HOMO c’est Dieu qui inspire et crée les circonstances. PPP ou pas le Faso avancera toujours par la grâce de Dieu

  • Le 27 septembre 2017 à 17:13, par BIENZI En réponse à : Haute Cour de Justice : La problématique de la mise en conformité de la loi

    Aucune loi n’est parfaite. Il faut toujours continuer à l’améliorer. Même si la loi est impersonnelle, ici, elle vise un certain nombre de personnalités dont le premier responsable est l’ex président du Faso qui a écrit une loi de sorte qu’elle ne soit pas applicable surtout à son gouvernement. Laissez les juger avec cette loi imparfaite, si c’est le cas pour que cela leur serve de leçon. Ce sont les adeptes de la doctrine" ça n’arrive qu’aux autres".