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Cour des comptes : Le Procureur Général, Christophe Compaoré, officiellement installé ce mardi

samedi 12 novembre 2016.

 

Nommé le 20 septembre 2016, Procureur Général près la Cour des Comptes, Christophe Compaoré sera officiellement installé le mardi, 15 novembre 2016 à 10 h 30 minutes dans la salle d’audience de la Cour de Cassation, sise au Palais de Justice de Ouagadougou, apprend-on de sources judiciaires. Secrétaire général du Syndicat des magistrats burkinabè (SMB, un des trois syndicats de magistrats du Burkina), Christophe Compaoré (magistrat de grade exceptionnel) avait livré, à la faveur de la rentrée judiciaire 2016-2017 le 3 octobre 2016, un discours avec une posture tranchée sur des aspects controversés de la justice tels que l’indépendance du juge, la spécialisation des magistrats, etc.

En attendant de mesurer sa vision pour cette Haute Juridiction chargée de
contrôler, juger et sanctionner des finances publiques du Burkina, nous vous proposons, ci-dessous, le discours intégral du nouveau Procureur Général près la Cour des Comptes, livré lors de la rentrée judiciaire.

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Discours du Procureur Général près la Cour des Comptes, Christophe
Compaoré, lors de la Rentrée judiciaire 2016-2017, le 3 octobre 2016 :

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs

Je voudrais en premier lieu, au nom des membres des Parquets, du Commissariat du Gouvernement, vous adresser nos sincères remerciements et vous exprimer notre joie et notre profonde gratitude pour avoir bien voulu rehausser de par votre présence cette audience solennelle de rentrée judiciaire , moment d’introspection , de réflexion approfondie, d’information, d’échanges entre praticiens du droit et devant témoins, de pédagogie des Cours et Tribunaux de notre pays ; mais aussi un moment de prospectives.

Votre présence, au-delà de la symbolique, témoigne de l’intérêt constant que vous portez aux activités de la justice. C’est sur notre terrain, le terrain judiciaire que se joue et se mesure le respect de tous les droits

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

Le thème de la rentrée judiciaire 2016-2017 est ainsi intitulé : « Juridictions et démocratie financière : Quels dispositifs pour une contribution à la transparence dans la vie publique ? ».

En feuilletant les annales de l’histoire, j’y lis ce qui suit : depuis la Magna Carta de 1215, l’on constate que le contrôle des comptes, consécutif au consentement de l’impôt et à la création du lien citoyen-contribuable, est un élément constitutif du régime démocratique. Consentir à l’impôt, c’est également admettre que chacun puisse apprécier le rapport entre ce que le contribuable acquitte et ce que le citoyen perçoit directement ou non en échange, tout en sachant que les services et prestations rendus par la collectivité ne sont pas, et de loin, réductibles à une simple approche comptable et financière, mais va au-delà .C’est pourquoi, Monsieur Pierre JOXE, ancien Président de la Cour des Comptes française de dire que, dans ce cas d’espèce : « le contrôle contribue à garantir non seulement la régularité, mais surtout l’efficacité, la probité et l’équilibre des gestions publiques ». Le contrôle externe peut être exercé par des Institutions de natures très diverses.

Je ne vais pas remonter toute l’histoire des organes de contrôle.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

En première réaction aux propos que nous venons d’entendre, je crois que la justice et la démocratie sont un long chemin, qui se déroule dans des paysages infiniment différents, avec des difficultés qui ne sont pas de même nature. Nous ne devons pas perdre de vue que le contexte dans lequel la fonction s’exerce est complètement différent. C’est pourquoi, les réponses sont différentes selon les systèmes de contrôle externe. Ainsi, l’examen des divers types de contrôle externe montre qu’il ne s’agit pas d’une solution unique et universelle.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

Je relève dans les statuts de l’INTOSAI, l’existence de trois types de modèle en matière de contrôle externe :

• Le modèle d’auditeur général,

• Le modèle du conseil ou modèle collégial,

• Le modèle juridictionnel, cour des comptes et c’est le cas au Faso.

Ce qui est fondamental, c’est que quel que soit le modèle, il doit s’agir d’une institution publique d’un Etat ou d’une organisation supranationale qui, quelle que soit la dénomination, la composition ou l’organisation, exerce en vertu de la loi ou tout autre acte formel de l’Etat, ou de l’organisation supranationale, le contrôle supérieur des finances publiques de cet Etat ou de cette organisation supranationale et ce, de façon indépendante, avec ou sans compétence juridictionnelle.

La Cour des Comptes du Burkina Faso fait partie du pouvoir judiciaire, avec la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, les Cours et Tribunaux institués par la loi fondamentale. A ce titre, la constitution lui confère le rang d’institution et garantit son indépendance qui se traduit par une triple liberté : D’abord, celle de décider librement des contrôles à partir de son champs de compétence, en fonction des risques et des enjeux qu’elle a elle-même identifiés ; ensuite, celle d’adopter les conclusions de ses travaux sans subir d’influence quelconque et enfin, celle de publier de sa propre initiative ses rapports. Elle a une triple mission :

- une mission juridictionnelle,

- une mission de contrôle du respect des normes,

- une mission consultative. A ce propos, Christian Melly ,Président de l’ Organisation Européenne des Institutions Régionales de Contrôle Externe des finances publiques et Chef du Contrôle des finances de l’Etat de Valais, en Suisse de souligner que : « la mission de la Cour des comptes au service de la démocratie, ne sera réellement assumée que si, en plus de l’indépendance du statut, elle est à même de remplir le rôle d’expert neutre dont on ne peut contester la crédibilité ni la compétence ; celui de guide clairvoyant et loyal capable d’éclairer les décideurs politiques grâce à des analyses et critiques pointues, modérées et mesurées » . Si l’on se réfère à l’article 9 de la loi organique, la Cour des comptes du Burkina faso a un mandat large( même les partis et formations politiques : justiciables de la Cour des Comptes). Des huit (8) principes de Mexico, seul , n’a pas été consacré par la loi organique régissant la Cour des Comptes, le principe de l’autonomie financière et de gestion/d’administration et d’accès aux ressources humaines, matérielles et financières appropriées.

Par ailleurs , je souligne que la fonction publique burkinabè est une fonction publique de carrière rigoureusement organisée. Je suis pour une complémentarité bien comprise. Du reste, le pacte national pour le renouveau de la justice du 28 mars 2015 indique en son article 25 que la spécialisation des magistrats doit être envisagée dès le recrutement en tenant compte des différents ordres de juridictions.

Un accent doit être mis sur la spécialisation des magistrats en matière financière…..C’est le cas au niveau de certaines entités.

L’armée burkinabè a ses fantassins, ses artificiers, ses commandos, une panoplie de corps de métiers (cas pratique donné par le coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso) ; le ministère en charge des finances a ses fiscalistes (douanes et impôt), ses comptables, ses financiers ;

le ministère de la santé, ses médecins généralistes, cardiologues, gastro-entérologues, ophtalmologues et j’en passe. Ce n’est que cinquante-cinq ( 55) ans après les indépendances que la spécialisation des magistrats a été consignée dans le pacte national pour le renouveau de la justice, le 28 mars 2015( mes remerciements à Mme Joséphine Ouédraogo pour son implication personnelle pour ces réformes). Je n’épouse pas l’idée selon laquelle, le magistrat n’a pas sa place à la Cour des Comptes. Je le dis franchement, la fonction de magistrat et l’acquisition des techniques judiciaires spécifiques à cette fonction sont bien différentes des cours universitaires juridiques, financiers. Un financier ou un juriste aussi brillant soit-il, se doit d’acquérir les connaissances techniques et pratiques de la fonction judiciaire afin de l’exercer de façon rigoureuse. La mise en œuvre du pacte pour le renouveau de la justice permettrait de doter les animateurs des juridictions de compétence en matière juridique, financière et judiciaire.

Je pointe du doigt la qualité de certains hommes qui doivent animer le dispositif et non la catégorie. Je suis tenté de rappeler qu’un ancien Ministre en charge des Finances a voulu opérer une réforme au sein de son ministère pour permettre aux agents de changer de direction. Cette réforme n’ a pas abouti du fait du principe de la spécialisation. En outre, je relève que le Ministère en charge des Affaires Etrangères gère des Ambassadeurs qui ne sont pas des Diplomates de carrière ; mais ces derniers contribuent au rayonnement de l’image du Burkina Faso dans leurs juridictions respectives. Le problème doit être posé en terme de quantité en ressources humaines de qualité et de moyens ; même si l’on va nous opposer le respect des indicateurs de convergences de l’UEMOA. Loin de moi de vouloir rejeter toute idée de renforcement des capacités visant à actualiser les capacités techniques et professionnelles. J’insiste seulement pour dire, que la mise en œuvre du pacte pour le renouveau de la justice va permettre d’éviter de transformer le dispositif en un centre ou un laboratoire permanent de formation ou d’expérimentation.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

Le débat autour de l’indépendance des Institutions est un débat difficile parce qu’au-delà des statuts juridiques, le problème est en dernier ressort un problème d’homme nous dit SERIGNE DIOP dans justice et politique au Sénégal (sous la direction de GERARD CONAC et DE GARDOU n° spécial 156-1990).

En effet, les textes juridiques n’ont jamais assuré, dans l’absolu, une indépendance à quelqu’un tout disposé à la dépendance, à la complaisance. On oublie très souvent que le juge même débarrassé de toute pression extérieure peut constituer lui-même une menace à l’Etat de droit démocratique.

A l’inverse, une personne consciente des exigences de son métier conservera jalousement son indépendance même dans l’insuffisance de l’environnement juridique. Pour illustrer mon propos sur l’insuffisance de l’environnement juridique, je rappelle que la Cour d’Appel tenait les assises criminelles sans chambre criminelle en toute impartialité jusqu’à l’adoption par les Députés de la loi n°51/93/ ADP du 16 décembre 1993, instituant une chambre criminelle. Voilà une pratique qui bat en brèche les propos de Abdourahmane Dioukhané contenus dans le rapport qui nous a été présenté. Dans le cas d’espèce, c’est une question de management. La Cour des Comptes du Burkina Faso, étant à la fois juge des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière, aurait dû dès 2002, année de démarrage de ses activités, s’inspirer de cette expérience pour sanctionner les fautes de gestion prévues et punies par la loi organique régissant la Cour des Comptes.

Cela dit, dans un pays comme le Burkina Faso où l’on ne peut occulter le chemin de la démocratie parcouru et qui s’est même doté d’un document de politique nationale de bonne gouvernance dont les éléments clés sont la responsabilité, la transparence, la primauté de droit, la lutte contre la corruption, il ressort que les juridictions ne sont pas les seules à tracer les limites et à montrer le chemin de la transparence, voire de la bonne gouvernance.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

Je quitte le terrain des principes pour me situer sur celui de la pratique du contrôle du respect des normes. Quelles sont les difficultés que rencontre le juge des comptes, juge administratif parce que utilisant le droit administratif pour assurer les vérifications ? il s’agit le plus souvent des décisions illégales ou des dangers auxquels, expose, par exemple, la pratique des marchés publics. Le rôle du juge est bien sûr important. Mais il faut, à mon avis, également prendre en considération la manière dont fonctionnent les Institutions à l’intérieur d’elles-mêmes. Ceci me permet de poser des questions : qu’elle a été, depuis 2002 au 3 octobre 2016, la contribution de la Cour des Comptes à la transparence dans la vie publique ? A- t-elle véritablement joué son rôle de dispositif à même de garantir la transparence clef de voûte de la bonne gouvernance ? Car, c’est de cela me semble- t-’il, qu’il s’agit. La reforme d’avril 2000 a mis la justice au cœur de la bonne gouvernance démocratique et économique en créant des Hautes Cours parmi lesquelles, la Cour des Comptes, juridiction supérieure de contrôle des finances publiques dont le fonctionnement effectif doit contribuer :

- à contrôler la gestion rationnelle des finances publiques ;

- à permettre la sanction des irrégularités de gestion, la répression des infractions, et à terme la lutte contre la corruption sous toutes ses formes ;

- à inculquer au final aux pouvoirs publics et aux comptables publics, une culture de prudence et de prise en compte de l’intérêt général quant à la gestion des finances publiques ;

- à garantir la sécurité des personnes et des biens, l’intégrité des investissements et des transactions commerciales, la mobilisation de l’épargne ;

- à favoriser , selon l’article 4 de la loi n°014-2000/AN du 16 mai 2000 régissant la Cour des Comptes, l’utilisation régulière et efficiente des ressources, promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques ;

- à protéger les droits et libertés individuels et collectifs. Cette vision figure aujourd’hui en bonne place dans le Programme du Président du Faso : « Bâtir avec le Peuple, un Burkina Faso de liberté, de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ».

Je n’occulte pas le fait que les organes de contrôle sont essentiels dans un Etat de droit démocratique. Je relève seulement que la Cour des Comptes a débuté en 2002 avec des incompatibilités entretenues par le système de cooptation de certains de ses membres. Sur ce point, l’article 43 de la loi organique n°049-2015/ CNT du 25 août 2015 prévoit désormais, l’appel à candidature pour les nominations dans les Hautes juridictions dont la Cour des Comptes. En quatorze (14) ans, la Cour des Comptes s’est comportée en cavalier législatif débridé, reléguant le plus souvent au second plan ses propres missions. Ce comportement, pourquoi ne pas le dire franchement, s’est soldé par une perte de temps et d’argent : (dans ces conditions, la Cour peut-elle atteindre ses objectifs ?) ; d’où la nécessité d’envisager un inventaire sans complaisance.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

Poursuivant mon propos, si l’on prend l’exemple de l’institution de la déclaration d’intérêt et de patrimoine et j’en passe, je me dis que l’adoption de la loi n°004-2015/CNT du 03 mai 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso faisant intervenir plusieurs Institutions est probablement importante comme une attention à la régularité, que la vigilance du juge.

Cela veut dire que le processus de contrôle, la transparence réduiront le risque de collusion, de complicité, de prête-noms.

J’ai ressenti l’adoption de cette loi comme une importante avancée permettant de prévenir et de déchirer le voile de l’impunité dans mon pays.

J’ai ressenti l’adoption de cette loi comme une libération avec le sentiment que la suspicion serait écartée si toutes les Institutions venaient à jouer véritablement leur rôle.

Distingués Invités, Mesdames, Messieurs

De la même manière, je crois au rôle de l’opinion pour ramener les administrateurs sur le chemin de la vertu ; ils ne le quittent pas nécessairement, mais si la tentation les effleurait, peut-être la sanction de l’opinion serait-elle une incitation forte à surveiller ; c’est-à dire, les inciterait à la retenue.

Du reste, ne dit-on pas et cela ressort de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que : « les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Et l’article 15 de la même déclaration de poursuivre en précisant que : « la société a droit de demander des comptes à tout agent de son administration ».

De ce qui vient d’être dit, l’on mesure l’exigence d’information et de transparence attendue, mais surtout l’importance de la veille citoyenne, nécessaire pour prévenir les abus, car on sait qu’à un moment donné le débat public s’emparera de la manière dont le titulaire d’un pouvoir l’a exercé et la rue, en cas d’obstination, recouvre ainsi ses droits pouvant conduire, si l’on n’y prend garde, à une situation insurrectionnelle . En effet, l’article 35 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen consacre ce droit, en ces termes : « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

Je ne voudrais pas que l’on tire de mon propos, l’observation que le contrôle de l’opinion est plus important que le contrôle du juge. Chacun a son rôle à jouer et les deux dispositifs ont plutôt tendance à se compléter. Le poids de l’opinion joue un rôle préventif alors que l’intervention du juge a plutôt pour fonction de sanctionner les excès éventuels. En tout état de cause, le juge dit la loi et le droit au nom du peuple.

C’ est pourquoi, je pense sincèrement et en termes d’observation conclusive fondée sur l’article 3 de la loi organique n° 014-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des Comptes et procédure applicable devant elle, qu’il y a lieu :

1. de guider l’action des Responsables publics :

- en garantissant que les membres du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale sont en conformité avec leurs obligations fiscales. En effet, la confiance des citoyens dans leurs Institutions publiques constitue une condition essentielle du consentement à l’impôt ;

- en vérifiant la situation des Hauts Responsables administratifs préalablement à leur nomination ;

- en offrant aux agents publics des outils déontologiques de proximité. Il revient à l’Etat de prévoir clairement ses exigences en veillant au respect de la préservation des principes de droit applicables à tous (y compris l’Etat). La déontologie ne se décrète pas, mais résulte d’un processus d’appropriation par l’Agent.

2) d’associer et d’informer les citoyens :

- en publiant en temps réel les données essentielles au contrôle de la probité des responsables publics. L’ouverture des données publiques est un moyen de renforcer la qualité du lien entre les responsables publics et les citoyens ;

- en modernisant les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. La concertation en amont de la prise de décision contribue à améliorer l’acceptabilité des réformes en aval ;

- en identifiant les participants à l’élaboration de la norme.

3) de garantir le juste usage des moyens publics :

- en renforçant la transparence financière de la vie publique. L’incivisme fiscal tire sa source principale de la mauvaise gestion de l’argent du contribuable ;

- en assurant, par exemple, aux élus les moyens d’exercer leurs missions. L’octroi de justes moyens d’exercice du mandat est une condition nécessaire de l’indépendance des élus . Cependant, l’élu est soumis à la reddition des comptes à l’endroit de ses électeurs ;

- en clarifiant les règles de contrôle des déclarations de situation patrimoniale.
4) d’améliorer la sanction des manquements à l’exemplarité :

- en perfectionnant la répression des infractions à la probité. Il existe un décalage entre la majesté de la règle et la médiocrité de son application ;

- en privant les personnes non exemplaires de leur mandat ;

- en réformant les sanctions financières et comptables tout en prenant en compte, sans amalgamer, la totalité du champ du droit public financier. Je rappelle que sur ce point précis, à la suite de la décision n° 2011-01 du Conseil Constitutionnel en date du 24 février 2011, parce qu’il y a eu amalgame ayant conduit le Conseil Constitutionnel a déclarer anti-constitutionnelle la loi 047-2010/AN du 16 décembre 2010 adoptée par l’Assemblée Nationale en remplacement de la loi 014-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour des Comptes et procédure applicable devant elle, le Président de l’Assemblée Nationale d’alors, aujourd’hui Président du Faso a, par lettre n°2011-014/Pres/SG du 2 mars 2011, invité l’Exécutif et par ricochet la Cour à se conformer aux dispositions constitutionnelles , en respect de la décision constitutionnelle ci-avant citée. Rien n’y fit.

Comment peut-on alors parler de barrière fatidique à toutes les réformes jusque-là entreprises et d’entrave à l’efficacité de la Cour des Comptes !

Sur ce,

Madame la Présidente du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Madame, Messieurs les Présidents des Hautes Juridictions,

Monsieur le Président Honoraire,
Mesdames, Messieurs les Présidents de chambre,

Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Je requiers qu’il vous plaise de bien vouloir :

- déclarer l’année judiciaire 2015-2016 close,

- déclarer l’année judiciaire 2016-2017 des Cours et Tribunaux du Burkina Faso ouverte,

- me donner acte de mes réquisitions,

- dire que de tout, il sera dressé procès-verbal.

Chers collègues, Acteurs du monde judiciaire, je vous souhaite une bonne et heureuse année, courage et bon travail dans l’intérêt bien compris des justiciables. Pour ce faire, avant de rendre toute décision, et c’est le sens de notre serment, interrogeons-nous constamment de la manière suivante : je me sens juste, mais est-ce que mon comportement hors du débat ou dans le débat, ne conduit pas à douter que je le suis ?

En effet, de notre comportement, de notre attitude dépendra du lustre brillant ou taché de Dame justice. Le peuple burkinabè, au nom de qui, la justice est rendue, nous observe.

Je vous remercie de votre aimable attention.
Ouagadougou, le 03 octobre 2016.

Le Procureur Général :
Christophe Compaoré



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