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Unités de production des eaux de boisson préemballées (2/11) : Que disent les textes ?

mardi 30 août 2016.

 

Pour réglementer le secteur de la production et de la commercialisation des eaux de boisson préemballées, des dispositions ont été prises par les gouvernants.

L’Arrêté interministériel no 2015-0189/MICA/MEF/MS/MRSI/MARHSA/MERH/MERH/MFPTS est relatif à l’implantation et à l’exploitation d’unités de production d’eaux préemballées destinées à être utilisées comme eau de boisson. Il s’agit d’un arrêté conjoint de 07 ministères daté du 03/08/2015, donc pris sous la transition politique qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il fait obligation aux producteurs de s’y conformer dans un délai d’un an. Il traite des dispositions générales ; des conditions liées à l’investisseur ; des dispositions liées à l’investissement ; aux locaux de production ; aux équipements et matériels de production ; à l’emballage ; au produit fini et à l’étiquetage ; à l’entretien ; au nettoyage et à la gestion des déchets ; à la protection de la ressource en eau ; au personnel de l’unité de production ; au contrôle de qualité ; à la protection de l’environnement ; à la délivrance de l’autorisation de production ; aux inspections et aux infractions.

C’est sans doute conscient du grand désordre qui règne dans le domaine que les autorités ont voulu changer la donne. Il renferme de très bonnes dispositions qui si elles sont respectées mettront fin à la pagaille actuelle. L’unité de production d’eau est définie comme un ensemble d’infrastructures et d’équipements mis en place pour produire l’eau préemballée. C’est la principale condition en plus bien sûr des formalités purement administratives. Et c’est l’article 10 qui énumère les éléments de la chaine. Il s’agit des infrastructures de captage et de stockage de l’eau ; de stockage d’autres matières entrant dans le processus de production de l’eau préemballée ; des équipements et infrastructures de productions ; des infrastructures de stockage des produits finis ; un laboratoire d’analyse équipé et fonctionnel ; des installations sanitaires adéquates et fonctionnelles ; un système efficace de gestion des effluents et des déchets solides.

Le système doit être maintenu permanemment en bon état de fonctionnement. Ce système doit être conçu de façon à empêcher que les ravageurs puissent avoir accès aux déchets. L’article 72 quant à lui dispose qu’à l’expiration du moratoire d’un an donné aux producteurs, il sera procédé à la fermeture des unités existantes qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’arrêté. Son alinéa 2 dit que ces entreprises resteront fermées, jusqu’à la réalisation des investissements complémentaires de production d’eau préemballée respectant les dispositions de l’arrêté. L’article 71 lui énumère le régime des sanctions. Elles vont de la saisie ; retrait du marché ; déclassement du produit et amendes ; suspension de l’activité ; saisie du matériel de production ; retrait de l’autorisation d’implantation et de production et la fermeture de l’unité de production. Cependant le problème à notre avis, ne se pose uniquement pas en terme de qualité des textes mais plutôt à leur application stricte et effective. De même, il y a un manque total de coordination des structures des différents ministères chargés du suivi-contrôle et de la répression. En plus du fait qu’elles avancent le manque criard de moyens à leur disposition pour leur permettre de faire convenablement leur travail. Espérons donc que les choses vont changer dans le bon sens, dans un Burkina dans lequel on dit que plus rien ne sera comme avant. Nous attendons donc de voir si les choses vont bouger surtout que l’arrêté signé le 3 aout 2015 donnait un moratoire et une phase transitoire de 1 an aux uns et aux autres pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Angelin Dabiré
Lefaso.net



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