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Grève à SAP OLYMPIC : Les explications de la direction générale de la société

Communiqué de presse
mercredi 25 mars 2015.

 

Des médias de notre pays font écho de la crise sociale que vit actuellement la Société Africaine de Pneumatiques (SAP Olympic). La Direction Générale de la SAP note cependant que certaines informations ne traduisent pas la réalité des faits. C’est pourquoi, elle juge nécessaire d’apporter l’information exacte par le présent communiqué.

En effet, à la date du 12 janvier 2015, les travailleurs de la SAP Olympic, par le canal de leurs délégués du personnel, ont déposé un préavis de grève illimitée en vue d’obtenir l’application intégrale d’une sentence arbitrale en date du 05 novembre 2013, laquelle condamnait la SAP à :
• octroyer une indemnité de logement à tout le personnel qui ne bénéficie pas encore de cet avantage ;
• relever le taux de l’échelon (augmentation de salaire) de la grille salariale pour les travailleurs des catégories 1 à 8.

La Direction Générale, au regard de l’incidence financière de cette décision qui est de nature à mettre en péril la survie de la SAP et estimant que les condamnations prononcées ne sont pas fondées en droit, a notifié son refus d’application de la sentence au Ministre en charge du travail suivant correspondance en date du 06 novembre 2013 ; elle a par ailleurs introduit un pourvoi en cassation contre ladite sentence à la date du 02 janvier 2014.

Ces démarches ont été faites en conformité avec le code du travail, notamment en ses articles 376 et 377 ci-dessous :

Article 376 « L’application de la sentence peut être refusée par les parties ou par l’une d’entre elles.

Le refus d’application de la sentence est notifié par déclaration écrite remise dans les quarante et huit heures francs qui suivent la communication de la sentence au ministre chargé du travail qui en délivre récépissé ».

Article 377 « La sentence du conseil d’arbitrage peut faire l’objet d’un recours devant la chambre sociale de la cour de cassation ».

La cause est donc pendante devant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
La notification du refus au Ministère concerné dans le délai légal prive la sentence arbitrale du 05 novembre 2013 de tout caractère exécutoire et ce, conformément à l’article 375 du Code du travail qui dispose que : « La sentence du conseil d’arbitrage est notifiée sans délai par le président du conseil d’arbitrage aux parties ainsi qu’à l’inspecteur du travail ou au directeur du travail.

La sentence est immédiatement exécutoire et prend effet à compter du jour de la notification du conflit à l’autorité compétente lorsqu’elle n’est pas refusée par les parties ou par l’une d’entre elles... ».

Il en résulte que la SAP n’avait, à la date du préavis de grève déposé par les travailleurs, aucune obligation légale d’exécuter de la sentence arbitrale susvisée.
Il est vrai qu’à ce stade les travailleurs avaient effectivement le droit, selon les termes de l’article 390 du code du travail, de déclencher une grève. Mais il est indéniable que ce droit doit s’exercer dans le strict respect des dispositions qui le règlementent.

De manière pratique, la grève illimitée a commencé avant l’heure prévue dans le préavis (aux environs de 20 heures au lieu de minuit), et s’accompagne depuis lors de la part des grévistes :
  d’une occupation des locaux de la SAP ;
  d’une interdiction faite à la Direction et à tout le personnel non gréviste d’accéder aux lieux de travail par le blocage de l’accès à tous les ateliers de travail et à tous les bureaux administratifs.
Il en résulte une paralysie totale des activités de la SAP depuis le 12 janvier 2015 aux environs de 20 heures.

Ces actes contreviennent gravement aux dispositions des articles 382, 383 et 386 du code du travail.

Article 382 : « La grève est une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.

Le droit de grève n’autorise pas le travailleur à exécuter son travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat de travail ou pratiquées dans la profession et n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. »

Article 383 « La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.

Constitue notamment une faute lourde, le fait pour le travailleur gréviste de s’opposer au travail d’autrui et/ou à ce que sa tâche soit effectuée par d’autres travailleurs, même ceux qui n’y sont pas habituellement affectés… ».

Article 386 « L’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur ».

Malgré cette attitude des travailleurs contraire à la loi, la Direction Générale reste attachée au principe de la recherche d’une solution amiable et a toujours privilégié la voie du dialogue et la négociation en vue de la sortie de crise.

C’est pourquoi, la Direction Générale a initié, dans ce sens, plusieurs rencontres tantôt avec les délégués du personnel, tantôt avec l’ensemble des travailleurs, rencontres au cours desquelles elle a, à nouveau, fait un certain nombre de propositions en vue de désamorcer la crise ; mais les travailleurs, par la voix de leurs délégués, ont opposé un refus catégorique.

En tant qu’entreprise citoyenne, la SAP s’attache au strict respect de la loi et souhaite qu’un tel souci de légalité soit partagé par les autres protagonistes.

La crise sociale en cours à la SAP cause un préjudice énorme à la société et aux travailleurs dans leur ensemble et il est donc urgent et vital d’y mettre un terme.

C’est pourquoi la Direction Générale de la SAP œuvre au quotidien à une résolution négociée de cette crise et reste disposée à explorer avec les travailleurs toutes les issues possibles de règlement amiable après libération des locaux.

Elle invite donc les travailleurs à reprendre le service pour la sauvegarde de la société, leur outil de travail.

La Directrice Générale
Isabelle GARANGO



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