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Burkina Faso : Djibrill Bassolé bénéficierait d’une liberté provisoire

11 octobre 2017, 10:29, par vision

Lisez quelques dispositions du Code de Procédure Pénale :
Art. 136. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Art. 137. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à un an d’emprisonnement, l’inculpé domicilié [au Burkina Faso] ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Art. 138. Dans les cas autres que ceux prévus à l’article précédent, la détention préventive ne peut excéder six mois. Passé ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur [du Faso]. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de six mois.

Art. 139. En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur [du Faso], à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur [du Faso] peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.


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