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Burkina : L’Opposition politique dénonce des menaces sur la sécurité des opposants

7 juin 2017, 21:47, par Lumière

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 382 : La mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabè résidant à l’étranger se fera de manière progressive à partir de 2020 selon des critères définis par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.
Article 383 : Les pièces d’identification ayant servi à l’inscription sur les listes électorales tiennent progressivement lieu de carte d’électeur, selon des critères définis par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.
Article 384 : Jusqu’à la mise en place effective de l’autorité administrative indépendante en charge des élections, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements demeurent compétents pour l’organisation et la supervision des opérations électorales conformément aux dispositions du chapitre I du Titre I de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 385 : Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 386 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les dispositions des chapitres II, III IV, V, VI et VII du titre I, du titre II, du titre III, du titre IV, du titre V et du titre VI de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Jugez-en vous-même !


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