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La Haute Cour de Justice victime des incohérences de la transition et de la justice politique

14 mai 2017, 10:41, par Leduc

On se demande parfois si ce sont des juristes qui rédigent certaines déclarations , tellement elles sont d une absurdité choquante.
D abord seules les lois pénales de fond plus sévères ne sont pas rétroactives. Autrement dit il est impossible d appliquer une loi qui incrimine des comportements aux agissements accomplis avant son entrée en vigueur. Mais dans le cas en question les crimes et délits imputables aux membres du gouvernement burkinabe existent depuis 1996 dans le code pénal. En plus la Haute cour de justice a été instituée par la constitution depuis belle lurette. Et d ailleurs une loi organique adoptée en 1995 organise cette cour. La seule insuffisance était que les juges n avaient jamais été désignés. Ç est ainsi qu en 2015 le Cnt à comblé cette insuffisance tout en modifiant certaines dispositions de la loi de 1995. Ces modifications n ont jamais concernées le fond du droit. Aucune nouvelle incrimination n a été créée. Il s est agi de modifier ou d introduire des dispositions de forme. Des lors en application du principe de l application immédiate des lois pénales de forme ces dispositions sont sans doute applicables. Et il ne s agit pas d une rétroaction de la loi, mais de son application immédiate. Je dis bien application immédiate bonnes gens. Sur ce point aucun juriste sérieux ne contestera le bien fondé de cette opération. Ç est dire que même si ç était en 2015, après les faits, que la loi organique portant organisation, fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle à été adoptée, elle s applique au procès en cours puisqu elle n a pas pour objet d aggraver la situation des accusés mais de parachever l ordonnancement institutionnelle afin de rendre possible le jugement d infractions déjà prévues. Dire donc que cette loi de forme ne doit pas régir le procès sur le fondement du principe de non rétroactivité relève, soit de la mauvaise foi, soit de l ignorance, en ce sens que personne ne parle de rétroactivité dans ce cas. Ç est du principe de l application immédiate il s agit. Mais peut on néanmoins remettre en cause les dispositions de la loi susdite ?
En effet l exception d inconstitutionnalité est prévue par la loi et admise par la jurisprudence. Mais elle doit remplir certaines conditions pour produire ses effets. Parmi ces conditions il y a le fait que le texte n ait pas encore été contrôlé par le conseil constitutionnel. Or, toute loi organique passe toujours devant le conseil constitutionnel avant sa promulgation. Ç est le contrôle à priori. Dès lors il est absurde de renvoyer la loi relative à la haute cour de justice devant le conseil constitutionnel qui l a déjà validée. Et comme la haute cour à un pouvoir souverain d appréciation des exceptions à elle soumises ç est logique qu elle rejette l exception. Et cela ne signifie pas qu elle a apprécié la constitutionnalité d une disposition. Elle a simplement apprécié le bien fondé de l exception soulevée, comme la Cour de cassation le ferait, comme le conseil d État le ferait, étant entendu qu aucun texte ne l oblige à saisir l une de ces juridictions puisque en se référant à la constitution la Haute cour de justice ne relève ni de l ordre judiciaire ni de l ordre administratif. Ç est une juridiction que le constituant a voulu autonome.
Dans tous les cas, même si la disposition relative aux voies de recours, qui existe depuis 1995, venait à être déclarée anti constitutionnelle cela n empêche pas le procès de se tenir, étant entendu que la loi elle même à été adoptée en application de la constitution.
S agissant enfin des critiques faites ça et là par certains, il faut relever qu elles sont mal dirigées. La haute cour de justice n y est pour rien. Il faut plutôt s en prendre au constituant et au législateur, car non seulement toutes les dispositions ont été le fait, soit du constituant, soit des députés, mais aussi elles ont été validées par le conseil constitutionnel. Ce qui est demandé à la haute cour de justice ç est de les appliquer sans poser de questions. Seule une autre loi peut revenir sur ces dispositions et les juristes le savent bien puisque le contrôle à priori exclu celui à posteriori. Du reste il n’est pas exclu aux accusés d entreprendre tel recours qu ils jugeront nécessaires. Ç est à eux de convaincre ce deuxième juge et ç était à ce niveau que l exception d inconstitutionnalité avait tout son sens. Sinon ce que les avocats nous donnent à voir actuellement est un acharnement sans raison valable sur la juridiction saisie. Ç est même du dilatoire.On se demande si la stratégie de défense ne consiste pas à assurer une impunité aux accusés, ce qui serait regrettable pour des avocats.


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