Djibrill Bassolé : « M’engager en politique ne doit être assujetti à une quelconque autorisation préalable du président Blaise Compaoré »
30 mars 2015, 10:41, par
Raogo
les dispositions de la constitution du 2 juin 1991 en son article 166, et de la charte africaine de la démocratie en son article 25 alinéa 4 stipule ceci : « la trahison de la patrie et l’atteinte à la constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple ». Ainsi que l’article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie qui dit que : « les acteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilités dans les institutions politiques de leur Etats ».
les dispositions de la constitution du 2 juin 1991 en son article 166, et de la charte africaine de la démocratie en son article 25 alinéa 4 stipule ceci : « la trahison de la patrie et l’atteinte à la constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple ». Ainsi que l’article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie qui dit que : « les acteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilités dans les institutions politiques de leur Etats ».