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Affaire boissons dites frelatées : La mise au point du Groupe OBOUF

27 février 2015, 09:57

L’article 1er de la Constitution du Burkina Faso que vous évoquez concerne aussi les rapports d’OBOUF a à l’endroit des autres Burkinabés « … Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente constitution ». Messieurs les avocats, lorsque j’achète les produits incriminés, je le fais aussi pour leur goût. J’ai le plein droit de me plaindre parce qu’OBOUF n’a pas respecté mon droit à consommer un produit de mon goût. De plus, vous mettez l’accent sur la forme de la procédure, c’est bien, n’empêche que le problème de fond c’est qu’il existe bel et bien une volonté de tromper, de duper, de s’enrichir au détriment de la santé et de la vie d’autrui.

Par ailleurs, en évoquant l’article 41 de la loi n°15/94 ADP du 05 Mai 1994, modifiée par la loi n°33-2001 du 4 décembre 2001 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, vous semblez bien plus préoccupés par la place qu’occuperont vos concurrents que par les questions de santé et de vie des millions de Burkinabés.

Pour terminer mes chers avocats, je ne comprends pas ‘‘gros français’’ mais étymologiquement périmer du latin « perimere » veut dire (« détruire »). En cuisine, puisqu’il s’agit d’un produit alimentaire, périmer veut dire devenir impropre à la consommation. Affaire à suivre !