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Affaire boissons dites frelatées : La mise au point du Groupe OBOUF

27 février 2015, 05:45, par Sidpasata Veritas

Il ne tient pas, votre argument selon lequel « la DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) mentionnée sur les cannettes indique la date de consommation de préférence. Le produit peut perdre de son goût, après cette date, mais ne devient pas impropre à la consommation. »

1- La perte de goût du produit que vous-même admettez est suffisant pour dire qu’il y a déjà altération du produit. En matière d’alimentation, le goût est essentiel : on a des préférence gustative qui font aimer ou détester un produit, littéralement, par dégoût ; même s’il n’y a rien à redire sur la toxicité. Le consommateur doit donc savoir que le produit qu’il achète après la date de consommation de préférence n’a plus le même (quant à la qualité) que celui mis en circulation par le fabriquant. Il ne pourrait donc pas s’en plaindre à ce dernier.

2- Le fait de changer la fameuse DLUO est une fraude constituée, parce que le revendeur trompe ainsi le client en modifiant les informations sur la qualité (y compris gustative) produit que le fabriquant est tenu de mettre à sa disposition sur les étiquettes et emballages. La confection et la qualité de l’emballage et l’information sur la qualité du produit mentionnée sur les emballages et étiquettes sont de la tâches et de la responsabilité de fabriquant et non du revendeur. C’est donc une falsification si le revendeur se met à changer ces emballages, étiquettes et informations fournies par le fabriquant à l’adresse du client pour le bon ou le meilleur usage et/ou conservation du produit. C’est précisément parce qu’il sait qu’il n’a pas le droit de vendre un produit dont la DLUO est dépassée que ce commerçant s’est mis à modifier la date en question. Il y a aussi une infraction grave aux règles du commerce des produits alimentaires. C’est pour le vendeur une faute qui consiste à trafiquer indument la notice pour une bonne utilisation d’un appareil telle que prévue par le fabriquant.

3- Quant à la toxicité, il faut dire que la modification du goût après la DLUO est un indice de l’altération du produit et sa possible toxicité. Si un consommateur avait des malaise ou un problème de santé suite à la consommation du produit après la DLUO, la responsabilité du fabriquant n’est plus engagée puisque le consommateur aurait alors pris sciemment des risques. Par la modification de la DLUO le vendeur fait prendre au consommateur un risque qu’il ignore parce que ce risque lui est frauduleusement caché par le vendeur qui a modifié l’information donnée par le fabriquant. On peut dire que ce vendeur indélicat a pris le risque d’empoisonner le consommateur, uniquement dans la but de gagner de l’argent. On peut l’accuser de mise en danger de la vie d’autrui. il n’est pas le fabriquant et il ne lui appartient pas de décider du caractère impropre ou pas à la consommation.

4- Quant à votre sortie sur la question de la présomption d’innocence, vous vous trompez de sujet, car si l’affaire dite "des cannettes périmées" donne lieu à un procès, c’est aussi une fait de l’actualité qui concerne la santé d’un grand nombre de burkinabè et il y a pour le grand public un droit à l’information sur cette affaire sanitaire. Ce droit à l’information qui concerne la santé des masses prime sur le droit d’un particulier à la présomption d’innocence.

J’espère que la justice se fera intraitable contre ce genre de profiteur qui n’ont aucun souci pour la santé des burkinabè et qui veulent utiliser la loi burkinabè pour échapper à leur responsabilité.


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