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Article 37 : Voici le projet de proposition de loi modificative portée par des députés de la majorité

10 septembre 2014, 12:48, par Opio226

L’on évoque deux idées pour défendre le recours à la voie référendaire : l’un est que la modification de l’article 37 est une question d’intérêt national et l’autre que la loi N°001-97/ADP du 23 janvier 1997 fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision de la constitution permet l’organisation du référendum sans consultation du parlement. Ces deux arguments ne sont pas juridiquement fondés.
D’abord, l’article 49 ne concerne que le domaine du référendum législatif qui n’est pas une voie de révision de la constitution. Si le constituant avait voulu cette option, il n’aurait pas prévu un titre spécial pour la révision. Du reste, lelégislateur organique n’aurait pas confirmé cette règle processuelle dans la loi n°2013-475/PRES promulguant la loi organique n°018-3013/AN du 21 mai 2013 portant fonctionnement du Parlement. Cette loi réaffirme la procédure législative spéciale de révision de la constitution.Son article 26 dispose que « les projets et propositions de loi portant révision de la constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure définie aux articles 161 à 165 de la Constitution ». L’article 53 met un terme aux débats en prescrivant que « le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation du Parlement ». Cette loi permet de paralyser le second argument tiré de la loi de 1997 si l’on se réfère aux règles de conflits.
Deux règles de conflits de loi permettent d’établir la préséance de la loi organique. D’abord, la loi organique qui vise à compléter la constitution sans la modifier prime sur la loi ordinaire. Ensuite, la supériorité de la loi organique découle de l’application de la règle de conflit lex posterior derogat priori confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2005. Le Conseil affirme à propos de la hiérarchisation de lois anciennes et nouvelles que « pour trancher le conflit de lois qui s’élève en 2005, le juge constitutionnel se trouve dans l’obligation de se référer aux deux lois les plus récentes… ; qu’il ne peut procéder autrement sans tomber dans l’illégalité ».
Il faut en déduire que la seule procédure de révision de la constitution est celle prévue par les articles 161 et 162de la constitution parce qu’elle est l’expression de la volonté du législateur organiquequirenouvelle la pensée du constituant de 1991. Tel est l’esprit du constituant si l’on prend pour référence la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle « l’esprit de la constitution n’est rien d’autre que la volonté exprimée par les derniers députés ayant voté la loi organique ». La volonté du législateurorganique prime incontestablement celle antérieurement émise par le législateur ordinaire.
Pour toute révision constitutionnelle au Burkina Faso, la saisine du parlement est obligatoire. Pour autant, la validité de la révision ne tient pas au seul respect de la procédure formelle.


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