Proverbe du Jour : Vous n’empêcherez pas les oiseaux de malheur de survoler votre têtе, mаis vοus рοuvеz lеs еmрêсhеz dе niсhеr dаns vοs сhеvеux. Proverbe chinois
Grèves de SYNTHSA : Le gouvernement toujours inflexible sur sa décision de licenciement de l’agent de Séguénéga
16 avril 2013, 15:14, par
Ego
Article 147 : En cas de faute d’une extrême gravité, et sous réserve du respect des dispositions de l’article 25, alinéa 2 de la présente loi, le Conseil des Ministres peut être saisi de l’affaire par le ministre dont relève l’agent et statuer sans consulter le Conseil de Discipline. (toutefois l’alinéa 2 de l’article 25 n’a pas été respecté dans le cas de Kaboré N)
Article 25 : Tout manquement aux dispositions du présent chapitre constitue une faute professionnelle passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues.
Toutefois, l’agent de la Fonction Publique ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans qu’il n’ait été, au préalable, informé des griefs retenus contre lui et qu’il n’ait été mis en mesure de présenter sa défense.
Pour ma part, j’aurai préféré que le gouvernement s’en tienne à l’article 141.
Article 141 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immédiatement suspendu par le ministre dont il dépend. Le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai, et sous peine de dessaisissement, il doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois.
Le conseil de discipline peut statuer par défaut, si le fonctionnaire en cause refuse de déférer à ses convocations.
Source : loi 13
Article 147 : En cas de faute d’une extrême gravité, et sous réserve du respect des dispositions de l’article 25, alinéa 2 de la présente loi, le Conseil des Ministres peut être saisi de l’affaire par le ministre dont relève l’agent et statuer sans consulter le Conseil de Discipline. (toutefois l’alinéa 2 de l’article 25 n’a pas été respecté dans le cas de Kaboré N)
Article 25 : Tout manquement aux dispositions du présent chapitre constitue une faute professionnelle passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues.
Toutefois, l’agent de la Fonction Publique ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans qu’il n’ait été, au préalable, informé des griefs retenus contre lui et qu’il n’ait été mis en mesure de présenter sa défense.
Pour ma part, j’aurai préféré que le gouvernement s’en tienne à l’article 141.
Article 141 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immédiatement suspendu par le ministre dont il dépend. Le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai, et sous peine de dessaisissement, il doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois.
Le conseil de discipline peut statuer par défaut, si le fonctionnaire en cause refuse de déférer à ses convocations.
Source : loi 13