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Grève du SYNTSHA à Fada : Beaucoup ont abandonné leur poste

5 avril 2013, 15:19, par LA LOI 013 DU MARDI 28 AVRIL 1998

CHAPITRE I : SANCTIONS DISCIPLINAIRES MONSIEUR NONGBZENGA KABORE A CONTRAINT AUX TEXTES DE LA FONCTION PUBLIQUE DONC TOUTE LA RIGUER DE LA LOI DOIT ETRE MISE EN APPLICATION POUR DISSUADER LES EVENTUELS CONTREVENENTS
Article 137 : Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs dans le cadre et, éventuellement, en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale.
Article 138 : Les sanctions disciplinaires sont dans l’ordre croissant de gravité :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire des fonctions de quinze (15) jours au maximum,
- l’exclusion temporaire des fonctions de seize (16) jours au minimum
et de trente (30) jours au maximum,
- l’abaissement d’échelon,
- la mise à la retraite d’office,
- la révocation sans suppression du droit à pension.
Les textes d’organisation des emplois para-militaires pourront, au regard des spécificités desdits emplois, prévoir d’autres sanctions disciplinaires.
Article 139 : L’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions de quinze (15) jours au maximum sont des sanctions disciplinaires de premier degré. A ce titre, elles sont prononcées par les Directeurs de service sans consultation du conseil de discipline, dans le respect des dispositions de l’article 25 alinéa 2 de la présente loi.
Loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998 régime juridique applicable aux emplois et aux agents
de la Fonction Publique
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Ministère de la Fonction Publique et de la réforme de l’Etat – Burkina Faso
Le refus de fournir les explications demandées entraîne automatiquement l’application d’une sanction de premier degré.
Article 140 : L’exclusion temporaire des fonctions de seize (16) jours au minimum et de trente (30) jours au maximum, l’abaissement d’échelon, la mise à la retraite d’office et la révocation sans suppression du droit à pension sont des sanctions de second degré.
L’exclusion temporaire des fonctions de seize (16) jours au minimum et de trente (30) jours au maximum est prononcée par le Ministre dont relève le fonctionnaire, sans consultation du conseil de discipline, dans le respect des dispositions de l’article 25 alinéa 2 de la présente loi.
L’abaissement d’échelon, la mise à la retraite d’office et la révocation sans suppression du droit à pension sont prononcés par le Ministre chargé de la Fonction Publique après consultation du conseil de discipline.
Article 141 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire , celui-ci est immédiatement suspendu par le ministre dont il dépend. Le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai, et sous peine de dessaisissement, il doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois.
Le conseil de discipline peut statuer par défaut, si le


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