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Suspension de l’internet mobile au Burkina : Les professionnelles des médias dénoncent une atteinte grave à la liberté d’expression

24 novembre 2021, 09:17, par Lumière

Bienvenus au Faso qui n’est plus Burkina ! Abus de pouvoir, atteinte à la liberté d’expression, prétexte fallacieux et sans préavis, interprétation fausse et inadmissible de la Loi, autant d’ingrédients d’une dictature qui ne dit pas son nom ! Voici ci-après les fameux Articles 44 à 46 de la fameuse Loi N° 061-2008/AN du 27 novembre 2008. Aucune disposition de ces articles ne prévoit une suspension des services d’internet mobile comme on veut nous le faire avaler ! Le disque de la politique Mouta-mouta est rayé maintenant !!!

Article 44 :
Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques ouverts au public sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer de manière permanente et continue la sécurité, l’intégrité et l’exploitation de leurs réseaux ou services et pour remédier aux effets de leur défaillance dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

Article 45 :
Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques ouverts au public sont tenus de prendre les mesures appropriées pour :
a) protéger leurs installations, les utilisateurs et les réseaux interconnectés contre les risques, les menaces et les agressions de quelque nature qu’ils soient ;
b) notifier à l’Autorité de régulation toute atteinte à la sécurité ou à l’intégrité qui a eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou services ;
c) mettre en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes et un accès ininterrompu aux services d’urgence, conformément aux normes en vigueur ;
d) garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délai s, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
e) pouvoir répondre aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique et notamment fournir en cas de nécessité aux services de l’Etat concerné l’identité de tout abonné et mettre en œuvre les moyens demandés par les pouvoirs publics dans le cadre des plans de secours ;
f) être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons ou d’installer des équipements spécialement étudiés ou réservés pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés.
Ils sont tenus de respecter l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement les services de l’Etat et les organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique. Ces priorités et conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 46 :
L’Autorité de régulation donne aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des services de communications électroniques accessibles au public des instructions contraignantes afin de faire appliquer les dispositions du présent chapitre.


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