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L’invention brevetable : L’opinion du juriste Oumar Sanon Opinion

Publié le jeudi 2 mars 2017 à 14h17min

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L’invention brevetable : L’opinion du juriste Oumar Sanon Opinion

Contrairement à la définition d’une création, celle d’une invention échappe généralement, à la construction des définitions classiques des notions. C’est pourquoi, elle est considérée comme une solution technique apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques et susceptibles de répétition. Une définition par défaut qui soulève par conséquent la question de l’objet de l’invention. Quel est l’objet d’une invention brevetable ? Ne serait-il pas certainement « la solution technique trouvée au problème soulevé ».

La difficulté d’attribuer à une invention une définition claire et précise, ne provient-elle pas de l’absence de maitrise de son objet. En effet, l’invention ne porte pas d’objet. Elle est considérée comme telle si et seulement si, elle répond aux critères suivants :

-  La nouveauté

-  L’activité inventive

-  L’application industrielle de l’invention

Une invention doit être nouvelle. La nouveauté s’opposant à l’originalité reconnue à l’œuvre, fuit d’une création. Une telle nouveauté susceptible de répondre à une invention doit donc n’avoir jamais existé. Elle apparait comme pour pallier une insuffisance, combler une lacune. Cependant au-delà de cette nouveauté, l’invention doit être issue d’une activité inventive. Ce qui exclut les simples découvertes. Une activité inventive serait à ce titre, celle ayant certainement intégré de la recherche. Celle ayant fait appel à une connaissance certaine de l’environnement du domaine. Enfin, cette nouveauté née d’une activité inventive doit en dernier ressort, être capable d’application industrielle. Une invention doit indéniablement pouvoir s’appliquer industriellement. A ce propos, le Code de Propriété Intellectuelle (CPI), dans le même ordre d’idée que les Accords sur les Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (ADPICS) stipule que : « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. »

Or, toutes les inventions ne sont pas considérées comme telles. En effet, le CPI a opéré des exclusions auxquelles les accords ADPICS ajoutent :
« - Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

- Les créations esthétiques ;

- Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

- Les présentations d’informations. »

- Les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ;

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.

Ces exclusions, à quelques exceptions près, se retrouvent pourtant admises comme œuvres, objet de protection par le droit d’auteur. Les créations esthétiques, les plans, les méthodes ou démarches, les programmes d’ordinateurs, sont en l’espèce, des œuvres protégées par le droit d’auteur mais exclues des inventions brevetables. Sont également exclues, les inventions dont la commercialisation sur un territoire où le brevet est revendiqué, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les accords portant sur les droits de propriétés intellectuelles qui touchent au commerce (ADPICS) tout en précisant à son article 27.2 cette exclusion pour cause d’ordre public et de bonnes mœurs, déterminent à travers son article 28, les droits conférés par le brevet à son titulaire en stipulant que « Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :

a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit ;

b) dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. »

On identifie ainsi des brevets liés à une invention de produit, et ceux relatifs à une invention de procédé. Dès lors qu’une invention remplit les critères suscités de brevetabilité, l’inventeur peut s’engager dans la procédure de demande de brevet.

Les exclusions pour atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, soulèvent souvent des polémiques car, sans remettre en cause l’utilité et la valeur intrinsèque de l’invention, certains pays, refusent cependant la commercialisation de l’invention sur leur territoire jugeant qu’elle porterait atteinte à leur ordre public et leurs bonnes mœurs. D’où la question de l’importance de l’invention si ses résultats ne sauraient être mis à la disposition du public.

Oumar Sanon
Juriste
Tél : 00226-70-39-35-06
00226-78-03-01-78

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