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Point de vue : Invention et Création ou Monopole et Propriété Qu’en est-il en droit des propriétés intellectuelles

Publié le vendredi 24 février 2017 à 11h00min

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Point de vue : Invention et Création ou Monopole et Propriété Qu’en est-il en droit des propriétés intellectuelles

Les droits de propriété intellectuelle recouvrent deux volets dont l’un a trait à la propriété littéraire et artistique et l’autre, à la propriété industrielle et commerciale. Ces deux mamelles, toutes issues du même corps sont certes, des productions de l’esprit mais s’opposent en réalité de par leurs spécificités. Chacune de ces productions évolue au sein des droits dits de propriété intellectuelle, tout en gardant jalousement son domaine de prédilection à l’abri de toute ingérence.

Si le monopole grevant les inventions revient généralement du fait de la cession, à une personne physique ou morale autre que l’inventeur qui n’a droit qu’au brevet lui conférant la titularité de tous les droits, le créateur quant à lui, jouit de des droits d’auteur sur sa création, d’office protégée par la loi de ce seul fait, et mieux, même inachevée. La titularité confère de part et d’autres, une exclusivité des droits aussi bien à l’inventeur qu’au créateur. En effet, le brevet comme instrument de protection d’une invention est un titre de propriété délivré par une administration publique (l’Etat), qui confère à l’inventeur, la titularité des droits de propriétés sur son invention. A cet égard, on compte parmi les titres de propriété intellectuelle dont l’impact sur le développement économique des Etats est significatif, les brevets, les marques, les dessins et modèles industrielles, les obtentions végétales etc., car, objet de monopole.

Quant aux droits découlant des créations littéraires et artistiques, ils participent certes, au développement économique des Etats, mais leurs impacts demeurent plus sensibles dans l’univers des industries culturelles. En effet, la création répond également à cette logique de protection, mais à la différence que cette protection est assurée par la loi du seul fait de son existence. La création confère également des droits exclusifs à son auteur, créant ainsi une sorte de monopole à l’instar de l’invention, et dont l’incidence parait tout aussi perceptible que celle de l’invention.

Cependant, il est souvent admis que l’invention n’a pas d’objet. Elle se définie généralement comme une solution technique à un problème technique. Mais, le brevet qui le sanctionne confère à son titulaire des droits exclusifs le mettant dans une situation monopolistique. Contrairement à la création dont l’objet est l’œuvre, l’invention n’a donc pas d’objet. L’œuvre qui répond de la propriété de l’auteur, constitue également et à son tour, une sorte de monopole aux mains de ce dernier, qui, par le biais de la cession, le transfert aux exploitants qui se retrouvent ainsi, dans le marché culturel et artistique, dans une position dominante créant souvent une distorsion des règles du jeu de l’offre et de la demande. C’est le cas des groupes de pression dans le domaine culturel tels, Microsoft, Google, YouTube, etc. qui n’ont de cure que leurs intérêts financiers au détriment de la création de l’esprit et partant, des créateurs.

La création littéraire et artistique n’est-elle pas à cet égard, similaire à l’invention ? En effet, la constitution de situations monopolistiques entre les mains des cessionnaires de droits est la finalité commune à l’invention et à la création. Cependant, il est moins évident, que la création puisse pour autant, se confondre à l’invention.
Une invention comme l’a défini J. J. Mousseron, est « une solution technique à un problème technique grâce à des moyens techniques et susceptibles de répétition. »

Par ailleurs, l’invention n’a pas d’objet comme peuvent imaginer certaines personnes. Elle n’accouche pas d’une propriété au sens classique du terme, ni matérielle ni, immatérielle. Elle confère un titre de propriété représenté par le brevet qui accorde des droits exclusifs à son détenteur qui, par le jeu de la cession, transfert ceux-ci à l’entreprise ayant investi dans l’invention. Faut-il le rappeler, une invention suppose de la recherche dont le coût dépasse parfois les capacités financières de l’inventeur. L’inventeur dépose, dès la découverte de son invention, une demande de brevet, aux fins de protéger cette dernière contre les tiers contrefacteurs. Le brevet, titre administratif lui assure cette protection pendant une vingtaine (20) d’années en contrepartie de la publication de l’invention. D’où, le monopole revenant à l’investisseur ayant pris l’engagement de soutenir les charges financières des recherches devant aboutir à la réalisation de l’invention. Ce qui fait penser que si l’inventeur est titulaire de son brevet, il n’est pas généralement titulaire de l’invention.

En revanche, la propriété serait issue d’une création. Une création étant définie comme la réalisation d’une conception portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la propriété est le fruit issu de cette réalisation. C’est pourquoi, elle a une forme interne incarnant l’âme de l’auteur et une forme externe constituée du support contenant cette âme. La propriété confère à son auteur, au même titre que le brevet, un droit exclusif d’où, un monopole que le législateur a été contraint de restreindre par des limitations. Les limites au droit exclusif de l’auteur figurent à l’article L122-5 du Code de Propriété Intellectuelle Français (CPI), correspondant à l’article 21 de la loi Burkinabé du 22 décembre 1999. Si la durée d’exploitation de l’œuvre comprend toute la vie de l’auteur et soixante-dix (70) ans après sa mort, le monopole conféré par l’invention n’a de limite que dans la durée du brevet à savoir vingt (20) ans.

Pourtant, malgré cette durée si courte des droits d’exploitation accordés à son titulaire, le brevet d’invention relève des titres de propriétés intellectuelles ayant une forte incidence sur le marché économique des Etats et par extension, sur celui des communautés d’Etats. Aussi, devient-il dès lors intéressant, de consacrer, dans le souci de contribuer à une meilleure connaissance des droits de propriété intellectuelle, un développement succinct des notions relatives aux différents titres de propriété intellectuelle dont le brevet.

Oumar SANON
Juriste
Tél : 00226-70-39-35-06
00226-78-03-01-78

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Vos commentaires

  • Le 26 février 2017 à 09:39, par Alain Souloumiac En réponse à : Point de vue : Invention et Création ou Monopole et Propriété Qu’en est-il en droit des propriétés intellectuelles

    Compliments à M. Omar Sanon pour son article qui compare avec talent le droit du brevet et le droit d’auteur. Sauf erreur de ma part, cet article par ailleurs très complet ne met pas en lumière les différences relatives aux sources historiques des deux droits. En effet, le brevet est un droit d’origine monarchique qui repose sur l’idée que le Roi souverain tient ses pouvoirs de Dieu et qu’il les octroie, selon son bon plaisir, éventuellement, à ses sujets méritants ; a moins que les services de la défense nationale n’en décident autrement. Le droit d’auteur est un droit de l’être humain qui tire ses racines des déclarations démocratiques modernes. C’est parce que les êtres humains sont libres et égaux en droit que la déclaration universelle reconnaît en son article 27 le droit d’auteur, déjà consacré sous l’influence de Beaumarchais et de Victor Hugo par le Traité de Berne. Il est reconnu par ailleurs dans de nombreux autres textes internationaux, comme les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce, par exemple.
    Il s’ensuit une différence pratique importante : le brevet est un droit national, qui peut être étendu par des dépôts dans d’autres Etats, par la voie d’accords de réciprocité. Le droit d’auteur est un droit dont l’universalité est consacrée par plusieurs textes internationaux ratifiés par la plupart des Etats.
    Le droit à un brevet particulier n’existe dans un Etat que si celui-ci a bien voulu l’octroyer. Le droit d’un auteur sur sa création existe dans pratiquement tous les Etats, sans condition - et sans le versement, en particulier, d’aucune taxe ou redevance.

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