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Loi portant liberté d’association au Burkina : Le politique et l’associatif ne font plus bon ménage

Publié le lundi 21 décembre 2015 à 23h15min

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Loi portant liberté d’association au Burkina : Le politique et l’associatif ne font plus bon ménage

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, en son article 20 alinéa 1, stipule que « toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association ». Au Burkina Faso, cette liberté est affirmée parl’adoption de la loi 10/92/ADP du 15 décembre 1992. Après plus d’une vingtaine d’années de mise en œuvre, cette loi s’est retrouvée insuffisante pour répondre aux exigences de l’heure. Elle a donc été relue en octobre 2015 pour l’adapter davantage aux réalités du moment. Avec plusieurs innovations au nombre desquelles, la précision explicite du caractère apolitique des associations, l’introduction de la procédure d’enquête de moralité, l’institution de frais d’enregistrement, la création d’une base de données informatisée…

Exit donc la loi 10/92/ADP. Il faut désormais parler de la loi 064-2015/CNT du 20 octobre 2015, portant liberté d’association. Contrairement à la loi 10/92 qui comportait 6 titres et 49 articles, la loi 64/2015 comporte 6 titres et 68 articles. Elle a été promulguée, mais n’est pas encore appliquée. C’est en janvier 2016 qu’elle entrera réellement en vigueur. Et là, les associations disposeront d’un an pour se mettre en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions. En décembre 2016, celles qui ne se conformeront pas, seront purement et simplement dissoutes.

La loi 064-2015/CNT comporte plusieurs innovations. La plus marquante est sans doute la précision du caractère apolitique des associations. En son article 2 alinéa 2, la loi n°064-2015/CNT interdit aux associations de poursuivre un but ou des objectifs purement politiques, et l’article 7 d’ajouter que les dirigeants d’une association ne peuvent être membres dirigeants de partis politiques. « Dans l’ancienne loi, le principe du caractère apolitique des associations n’était pas clairement défini. Il y a eu des débats sur la politisation des associations, sans qu’on ne dispose d’éléments légaux d’appréciation du degré de politisation. Il fallait donc trouver un mécanisme juridique qui puisse créer une barrière pratique entre les partis politiques et les « associations » », a expliqué Aristide Béré, le Directeur général des libertés publiques et des affaires politiques au ministère en charge de l’administration territoriale, au cours des états généraux des organisations de la société civile.

L’enquête de moralité pour assainir le milieu

L’autre innovation marquante est l’introduction de la procédure d’enquête de moralité (en cas de besoin). Cette procédure avait été souvent sollicitée par l’administration pour mieux assainir le milieu associatif. Mais, cela se faisait sans base légale. En la formalisant, cela permettra à l’administration d’agir dans la légalité. Cependant, il reste à préciser qu’elle n’est pas systématique. Elle est sollicitée au cas où l’administration aurait des appréhensions sur un dossier d’association.
Dans la loi 10/92, aucune disposition n’évoquait la notion d’ONG. Une certaine pratique consistait à considérer comme ONG les associations étrangères autorisées et ayant signé une convention avec le gouvernement du Burkina Faso. C’est dire qu’il n’y avait pas de possibilité pour les associations nationales d’acquérir cette qualité. La nouvelle loi a donc corrigé cette anomalie. Aussi permet-elle désormais aux ONG d’avoir une existence légale et règlementer leurs interventions dans les secteurs clés du développement.
En termes d’innovations, la nouvelle loi portant liberté d’association au Burkina a prévu : l’institution d’un nouveau format simplifié de récépissé ; la précision du contenu des textes constitutifs des associations ; l’institution d’une attestation en vue de conserver le même acte constitutif tout au long de la vie de l’association ; la création d’une commission de médiation ; la précision de la procédure de renouvellement ; l’institution de frais d’enregistrement pour les associations déclarées ou autorisées ; la création d’une base de données informatisée.

Les associations étrangères devront avoir des répondants nationaux

A ces innovations, l’on pourrait ajouter quelques autres. Il s’agit de : la prolongation du délai imparti pour le dépôt de dossier après la constitution de l’association, de huit à quinze jours ; la prise en compte de l’avis du ministère du domaine concerné dans la procédure de reconnaissance de l’association reconnue d’utilité publique ; la révision du délai imparti à l’administration pour donner suite aux demandes ; l’obligation pour les associations étrangères d’avoir un représentant et un représentant adjoint dont l’un au moins est de nationalité burkinabè ; l’obligation pour les représentants des associations étrangères de résider au Burkina Faso…
Les organisations de la société civile ont souvent été qualifiées de politisées. Cette relecture vise à prendre en compte les exigences à définir clairement les limites entre le politique et l’associatif. Mais aussi de disposer d’une cartographie des associations intervenant sur le territoire national. Ces informations faciliteront sans doute la prise de décision des acteurs du développement du Burkina Faso.

Moussa Diallo
Lefaso.net

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