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Augmentation des tarifs de connexion chez TELMOB : Droit de réponse de l’ARCEP à l’Association Burkinabé des Consommateurs des Services de Communication Electronique

Publié le lundi 27 avril 2015 à 21h59min

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Augmentation des tarifs de connexion chez TELMOB : Droit de réponse de l’ARCEP à l’Association Burkinabé des Consommateurs des Services de Communication Electronique

Faisant suite à l’interpellation de l’Association Burkinabé des Consommateurs des Services de Communication Electronique (ABCE) dans un article publié sur Lefaso.net du lundi 13 avril 2015 intitulé « l’augmentation des tarifs de connexion chez TELMOB : l’ABCE interpelle » l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) voudrait apporter des éclaircissements à l’ensemble des consommateurs quant aux points sur lesquels elle a été interpelée notamment les modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des services des communications électroniques.

L’ARCEP salue la remarquable contribution des associations des consommateurs, dont l’Association Burkinabé des Consommateurs des Services de Communication Electronique (ABCE) qui, par ses interventions assure avec efficacité son rôle de veille.

Du reste, l’Autorité de régulation, a, dès la mise en place de l’ABCE, ouvert ses portes à cette jeune structure et a rassuré ses principaux responsables de sa disponibilité constante de les accompagner.

Le présent droit de réponse s’inscrit dans cette logique d’échanges constructifs, tant il est vrai que c’est des contradictions que nait la vérité. Il ne s’agit nullement de créer une quelconque polémique, mais de préciser certains aspects car, l’ARCEP est consciente que les questions de régulation qui sont vieilles de seulement quinze ans ne sont pas totalement maitrisées par tous.

1. Sur les règles applicables en matière de tarification des services de communications électroniques

La Directive n°05/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative à l’harmonisation de la tarification des services de télécommunications a pour objet de constituer un cadre commun aux Etats membres de l’UEMOA pour la détermination des principes de tarification des services de télécommunications ouverts au public et l’exercice d’un contrôle par les Autorités nationales de régulation.

Elle fixe les principes généraux à respecter en matière de tarification des services de télécommunications. Ces dispositions ont fait l’objet de transposition dans notre règlementation nationale notamment dans le décret n° 2011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques.

Selon l’article 4 de ce décret, « les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et prestataires de services. Toutefois, peuvent être encadrés conformément aux dispositions dudit décret, les tarifs d’un opérateur puissant sur un marché pertinent de services de détail. Les tarifs sont établis dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. »

L’ABCE dans son écrit a rappelé les principes généraux de fixation des tarifs des services des communications électroniques.

Il s’agit du principe de transparence, du principe de non discrimination et du principe d’objectivité. Ces trois principes s’appliquent à tous les opérateurs.

Cependant, le principe d’objectivité n’a pas été défini dans les règlementations nationale et communautaire en vigueur comme les deux autres principes, à savoir, le principe de transparence et de non discrimination.

Dans la pratique, le principe d’objectivité implique notamment que la tarification exercée par l’opérateur puisse être justifiée à partir d’éléments de coûts.
L’appréciation du niveau des tarifs par rapport aux coûts suppose qu’il soit imposé à l’opérateur une obligation de contrôle tarifaire à priori. Or, cela ne peut se faire que conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Sur le marché de détail des communications électroniques, ce principe s’applique à des opérateurs désignés puissants sur un marché pertinent de détail et soumis notamment à une obligation d’approbation préalable de leurs tarifs par l’Autorité de régulation.
C’est dire que dans chacun des pays membres de l’espace communautaire de l’UEMOA, les opérateurs et les autorités de régulation sont soumis aux mêmes démarches en matière de contrôle tarifaire. Les faits sur lesquels portent les récriminations de l’ABCE ne sont donc pas une exception burkinabè où les pouvoirs publics refuseraient de jouer leur partition. Et, comme le laisse transparaitre votre écrit, les communications électroniques sont si essentielles pour la construction économique et sociale des nations qu’il y a nécessité de protéger et les consommateurs et les investisseurs qui sont les maillons indissociables d’une même chaine.

L’ARCEP n’a donc à aucun moment, refusé de s’assumer. Elle travaille simplement en stricte conformité avec les lois et règlements du Burkina Faso.

2. Sur le pouvoir de contrôle de l’ARCEP en matière de fixation ou de modification des tarifs ou des offres des opérateurs

En rappel, la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant règlementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso vise à favoriser l’ouverture du marché des communications électroniques à la libre concurrence.

A cet effet, le principe général défini par le décret n° 2011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques, est celui de la liberté de fixation des tarifs des services de télécommunications au Burkina Faso. Elle vise à promouvoir l’investissement dans les infrastructures dans le secteur, seule condition pour garantir aux consommateurs des services de qualité.

Il est prévu des exceptions au principe de liberté de fixation des prix.
En effet, conformément aux articles 3 à 5 du décret ci-dessus cité, la fixation des tarifs peut être soumise à l’approbation de l’Autorité de régulation sous certaines conditions.
Cette approbation se fait en fonction des coûts liés à la fourniture du service et aux conditions techniques d’accès à ces services, conformément aux principes d’objectivité et d’orientation des prix vers les coûts pertinents.

Ainsi, l’obligation de contrôle tarifaire peut être imposée à l’opérateur conformément à la réglementation dans les cas suivants :
-  lorsque l’opérateur ou le fournisseur de services bénéficie d’une exclusivité sur un service ou un ensemble de services donnés ;
-  lorsque l’opérateur ou le fournisseur de services dispose d’une position dominante sur un service ou un ensemble de services donnés (opérateur puissant) ;
-  lorsque, pour des raisons liées à l’importance des surcoûts de mise en œuvre et/ou d’exploitation de certaines dessertes, le principe de non-discrimination géographique ne peut être respecté.
-  (Voir aussi les articles 3 et 4 de la Directive 05 UEMOA sur l’harmonisation de la tarification des services de télécommunications)

En dehors de ces cas, les contrôles de l’Autorité de régulation (dans tout l’espace UEMOA) se limitent au contrôle du respect du principe de transparence et de non-discrimination. Une obligation de communiquer les éventuels projets de modification tarifaire est imposée à l’opérateur et cela dans le délai de quinze (15) jours avant la mise en application effective des tarifs. Tout opérateur est tenu dans les mêmes délais de communiquer au préalable aux utilisateurs finaux de ces services, toute modification tarifaire prévue.

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’ARCEP est tenue de respecter et de faire respecter la réglementation applicable dans le secteur des communications électroniques.

3. Cas spécifique des services d’accès à internet

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant règlementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina, l’exploitation commerciale des services d’accès à Internet est assurée librement. C’est dire que les prix d’accès à Internet sont fixés librement et ne sont pas régulés.

Il convient de noter que l’ONATEL S.A (Telmob), en offrant l’accès Internet à partir de son réseau mobile 3G est un fournisseur d’accès Internet sur ce segment de marché tout comme le sont Télécel FASO. S.A (Wigo), Alink, Internet Puissance Plus (ex-connecteo) et IPSys.

L’ARCEP intervient dans ce segment de marché pour contrôler la qualité des services offerts par les réseaux 3 G, notamment, les débits offerts. Elle intervient également pour vérifier que les tarifs sont publics et accessibles aux consommateurs.

En attendant que la réglementation communautaire évolue et celle nationale avec, l’ARCEP ne peut qu’appliquer celle en vigueur. L’ARCEP ne se borne pas comme l’affirme l’ABCE (car chaque mot a un sens) mais elle exerce ses attributions dans le respect strict de la réglementation en vigueur.
Ce sont hélas, les obligations d’un secteur réglementé.

Le Président

Mathurin BAKO
Officier de l’Ordre national

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