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De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

Publié le mercredi 5 novembre 2014 à 11h14min

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De  la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

Depuis maintenant près d’une semaine, le Burkina Faso vit une période politique troublée qui a conduit au départ de Blaise Compaoré et à l’exercice actuel de la fonction de chef d’Etat par le Lieutenant-colonel Zida. L’une des premières décisions majeures du Lieutenant-colonel a été de « suspendre » la Constitution tout en promettant de « revenir très rapidement sur cette mesure ».

Egalement, hier nuit (lundi 3 novembre 2014), le chef de l’opposition politique s’est réjoui des promesses du Lieutenant-colonel de « lever » très prochainement la suspension de la Constitution. Parce que les mots ont sens et parce que dans les moments historiques nos actes et nos paroles ont une portée historique qui dépasse de loin le moment présent, il est important d’affirmer avec force que le Lieutenant-colonel ne peut « suspendre » la Constitution du 11 juin 1991 sans perpétrer par cet acte même un coup d’Etat (I). Évidemment, il serait plus simple et plus sage de passer l’éponge et d’attendre sagement un rétablissement de l’ordre constitutionnel normal pour que la vie politique classique puisse rependre son cours. Il nous semble que ce serait là une erreur majeure, car on s’exposerait ainsi au risque que, dans un avenir proche ou lointain, quelqu’un d’autre, civil ou militaire, puisse, profitant du moindre trouble social ou politique, « suspendre » la Constitution. C’est pourquoi, il est important d’analyser comment il est juridiquement possible d’ancrer dans le cadre constitutionnel, l’exercice actuel des fonctions de Président du Faso par le Lieutenant-colonel Zida (II).

I. La « suspension » de la Constitution est une atteinte à l’ordre républicain

L’une des fonctions de la constitution est d’organier les compétences des différents pouvoirs publics et d’organiser le fonctionnement des institutions même en période de trouble grave. La constitution du 11 juin 1991 détermine les compétences des différentes institutions publiques. Cependant, elle s’est bien gardée d’organiser sa propre suspension. Il en découle que personne ne dispose du pouvoir de la « suspendre » (A). D’ailleurs, dans l’histoire récente ou lointaine des peuples, la suspension de la constitution a toujours correspondu à un coup d’état déguisé (B).

A. Le Lieutenant-colonel Zida ne dispose pas du pouvoir de suspendre la constitution

L’article 92 de la Constitution française du 22 Frimaire an VIII (13 décembre 1799) dispose que : « Dans le cas de révolte à main armée ou de troubles qui menacent la sûreté de l’Etat, la loi peut suspendre dans les lieux et pour le temps qu’elle détermine, l’empire de la constitution. Cette suspension peut être provisoirement déclarée, dans le même cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacances, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté ».

Il s’agit donc ici d’un cas où la constitution elle-même organise sa propre suspension dans l’espace (les lieux où se produisent les troubles) et dans le temps, cette suspension étant une prérogative du parlement, le pouvoir exécutif ne pouvant y procéder que de façon provisoire, le temps que les députés se réunissent.

Aux Etats-Unis, la Constitution en son article 1 Section 9 clause 2 n’autorise pas sa propre suspension mais permet la suspension uniquement du droit à l’habeas corpus (le droit de ne pas être arbitrairement détenu). C’est sur cette disposition constitutionnelle que s’appuiera par exemple le Président Georges Bush pour denier aux détenus de Guantanamo le droit à ce que leur cause soit entendue par un juge.

Ainsi, nous avons ici l’exemple de deux constitutions dont l’une organise les cas où elle pourrait être suspendue et l’autre désigne une seule disposition (ou droit civique constitutionnel) qui pourrait faire l’objet de suspension dans les périodes graves mettant en danger la vie de la Nation.

Au Burkina Faso par contre, la constitution du 11 juin 1991 n’organise pas sa propre suspension. Elle ne permet même pas aux représentants démocratiquement élus du peuple (Président du Faso et Assemblée nationale) de pouvoir la suspendre. On imagine mal dans ce contexte comment une personne qui ne bénéficierait pas de l’onction des urnes pourrait alors « suspendre » ladite constitution.

Plus important, la Constitution burkinabè reconnaît à son article 58 les situations d’état d’urgence (extension des pouvoirs de police), d’état de siège (transfert des pouvoirs de police à l’autorité militaire) et étend les pouvoirs du Président du Faso dans des situations graves mettant en danger la vie de la Nation (article 59). Dans ces situations particulières, elle permet une restriction des droits et libertés (liberté de circulation par exemple), autorise le chef de l’Etat à empiéter sur le domaine de compétence du parlement (possibilité pour le chef de l’Etat de créer par ordonnance des juridictions répressives consacrée en France par l’arrêt Rubin de Servens du Conseil d’Etat français). Mais même dans ces hypothèses, ni le Président du Faso ni d’ailleurs aucun autre pouvoir public ne dispose du droit de suspendre la constitution. La constitution étant le fondement juridique de la légitimité de tout pouvoir public, sa suspension signifierait qu’aucune institution publique ne peut fonctionner. Or, on sait bien que dans le cadre des pouvoirs exceptionnels octroyés au Président du Faso en période de crise grave, le Conseil constitutionnel doit être consulté et le Parlement continue de se réunir sans que l’Assemblée nationale puisse être dissoute. Il apparaît donc très clairement que la constitution burkinabè n’autorise personne à la suspendre même en période de crise grave.

Nous en concluons que le Lieutenant-colonel Zida ne peut pas « suspendre » la constitution et que sa déclaration qui prétend suspendre la constitution est par conséquent nulle et de nul effet d’un point de vue strictement juridique. Cela signifie que le Lieutenant-colonel Zida ne peut « lever » la mesure de « suspension » de la constitution puisqu’elle n’a jamais pu être suspendue. Les déclarations de l’Opposition politique (CFOP) invitant donc à une « levée » de la suspension de la constitution sont donc juridiquement peu pertinentes et politiquement inconvenantes. Si l’on devait considérer que le Lieutenant-colonel Zida a effectivement et « valablement » suspendu la constitution, alors il faudrait en conclure de façon cohérente qu’il a procédé à un coup d’état. Cela ne serait ni surprenant ni original puisque de nombreux putschistes affirment avoir SEULEMENT suspendu la constitution.

B. La « suspension » de la constitution est l’appellation politiquement correcte du coup d’état

Le 22 mai 2014, pour prendre le pouvoir, l’armée thaïlandaise a commencé par affirmer que la constitution de ce pays était suspendue. En mars 2013, lors de la prise du pouvoir par Michel Djotodia en Centrafrique, il a affirmé que la constitution centrafricaine était suspendue. Nous pouvons multiplier à l’ infini les exemples historiques de coups d’état perpétrés dans le monde sous le couvert de « suspension » de la constitution : Saye Zerbo en 1980, Pierre Buyoya au Burundi en 1987, Pinochet au Chili en 1973, Ferdinand Marcos aux Philippines en 1972, Miguel Primo de Rivera en Espagne en 1923, Sassou-Nguesso en République du Congo en 1997 etc.

La préférence du mot « suspension de la constitution » par rapport à celui de coup se comprend aisément. Il s’agit de ne pas dire les choses par leur nom pour éviter de heurter frontalement, de se faire plus facilement accepter, de faire passer la pilule. Comme le disait déjà en 1818 Benjamin Constant de Rebecque, une suspension même temporaire de la constitution est un coup d’état. En effet, il s’agit d’une situation où les institutions qui disposent de la légitimité constitutionnelle n’existent plus et sont remplacées par d’autres qui ne se fondent que sur le fait qu’elles disposent de la force brute. C’est pourquoi, la constitution burkinabè affirme sans ambages en son article 167(1) que « la source de toute légitimité découle de la présente constitution ».

Le Lieutenant-colonel Zida peut-il tirer sa légitimité de la constitution burkinabè ? De toute évidence, le principal intéressé pense que non, c’est pourquoi il a prétendu avoir « suspendu » cette constitution. Nous avons vu qu’il ne disposait pas d’un tel pouvoir et que par conséquent la constitution restait en vigueur. Si le Lieutenant-colonel Zida a vraiment entendu « suspendre » la constitution, alors il faut en tirer les conséquences, à savoir qu’il s’agit de la perpétration d’un coup d’état, ce qui ouvrirait pour le peuple burkinabè le droit à la désobéissance civile (Article 167 alinéas 2 et 3 de la constitution). Toutefois, depuis sa prise de pouvoir, le Lieutenant-colonel proclame sa bonne foi et affirme que « le pouvoir exécutif sera conduit par un organe de transition dans un cadre constitutionnel. »

Dans ce cas, comment peut-on qualifier juridiquement l’exercice des fonctions de Président du Faso par le Lieutenant-colonel Zida ?

La solution de facilité pour le juriste serait de refuser de se poser cette question et d’affirmer que comme de toute façon il y aura retour à un ordre constitutionnel « normal », il est inutile de se creuser les méninges. Une autre solution de facilité serait de considérer que même dans un cadre extra constitutionnel, le pouvoir en place produit du droit. Il n’y aurait pas lieu d’aller plus loin dans l’analyse. Ces analyses constituent un mélange de lâcheté, de complaisance, et plus important, elles sont dangereuses. En effet, si l’on devait s’en contenter, on créerait un dangereux précédent qui autoriserait à moyen ou long terme n’importe quel quidam, civil ou militaire, à « suspendre » temporairement la constitution si une situation grave ou prétendue telle, devait se présenter. L’élément déterminant serait alors de disposer de l’argument de la force. Or, depuis Rousseau nous le savons, « le plus fort n’est jamais assez fort pour rester le maître ». En partant du principe que le Lieutenant-colonel Zida est de bonne foi (en droit la bonne foi se présume), il faudrait alors examiner comment sa présidence pourrait être ancrée dans notre droit constitutionnel. Le droit écrit ne peut tout prévoir et cela se comprend puisque pour reprendre la célèbre expression de Pierre Dac, la prévision est un art difficile surtout en ce qui concerne l’avenir. Un scenario dans lequel il « n’existerait plus » ni Président du Faso ni Président du Parlement n’a donc pas été envisagé dans notre constitution. Dans ce contexte, « l’inflexion des lois, qui les empêchent de se plier aux événements, peut, en certains cas, les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l’Etat dans sa crise » (Rousseau, Contrat social). Pour rester dans le cadre du droit sans causer la perte de l’Etat, le juriste se doit de faire preuve d’une imagination créative. Cela suppose bien entendu que le Lieutenant-colonel Zida soit de bonne foi. Pour faire preuve de bonne foi, il devrait alors commencer par reconnaître que n’ayant jamais disposé du pouvoir de suspendre la constitution, ne souhaitant pas perpétrer un coup d’état, il n’a jamais pu « suspendre » la constitution de sorte que sa déclaration y relative n’a pas pu produire d’effet juridique. La constitution du 11 juin 1991 est donc censée avoir toujours été en vigueur y compris après le départ de Blaise Compaoré en vertu du principe bien connu de la permanence de la règle de droit. Dans ce cas, il devient nécessaire de faire des propositions juridiques qui fondent constitutionnellement aussi bien la présidence du Lieutenant-colonel Zida que la possibilité de designer un Président civil de la transition qui ne soit pas le Président de l’Assemblée nationale.

II. Propositions juridiques de sortie de crise dans un cadre constitutionnel : s’appuyer sur l’esprit de la constitution sans en renier la lettre

La règle de droit est un organisme vivant. En tant qu’organisme vivant, elle naît, évolue et peut mourir. Au cours de son existence, la règle de droit peut à l’instar d’un organisme vivant subir des accidents. Quand l’être humain subit des accidents, il peut être amené à recevoir des corps étrangers afin de lui permettre de vivre normalement. Ces éléments étrangers peuvent être du sang, un cœur ou un rein, une moelle épinière ou encore un bras ou une jambe artificielle. Lorsqu’une personne reçoit du sang étranger, un cœur étranger ou une jambe artificielle comme Oscar Pistorius, son aspect physique ou ses émotions peuvent changer, mais la personne reste la même, avec le même esprit, le même sale ou aimable caractère etc. Il est en de même pour la règle de droit qui peut évoluer, s’adapter, subir des accidents et ainsi recevoir des éléments étrangers tout en étant la même, avec le même esprit. Il s’agira donc d’introduire des éléments « étrangers » dans la constitution pour la sauver de la mort, lui permettre de continuer à vivre car le même esprit continue à l’animer. Ceci est facilité par le fait que l’ex-Président Compaoré a affirmé son abandon du pouvoir dans le cadre de l’article 43 de la Constitution. Un organe incontournable en cas de vacance de pouvoir dans le cadre de l’article 43 est le Conseil constitutionnel. Il faudrait donc commencer par replacer le Conseil constitutionnel au centre du jeu politique dans cette période transitoire (A). C’est à cette institution publique qu’il reviendra de trouver les fondements juridiques et constitutionnels à la présidence du Lieutenant-colonel Zida (B) et à celle de la personne civile qui va conduire la transition alors qu’elle n’est pas le Président du parlement (C).

A. Il faut replacer le Conseil constitutionnel au centre du jeu politique de la transition

L’ex-Président Compaoré a quitté le pouvoir en fondant juridiquement son action dans le cadre de l’article 43 de la Constitution. Selon cette disposition,
« […] En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Senat. Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.
Le Président du Senat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle […] ».

Il est important voire nécessaire de respecter l’esprit et autant que possible la lettre de la disposition constitutionnelle précitée. Cela signifie que le Lieutenant-colonel Zida doit commencer par saisir le Conseil constitutionnel pour que cet organe constate la vacance officielle de la Présidence du Faso. Cela veut dire également que l’on doit organiser les élections du nouveau Président du Faso dans un délai de 90 jours. Comme, à la demande du chef de file de l’opposition, la CENI avait commencé à travailler à l’organisation de l’élection présidentielle de 2015, ce délai ne devrait pas être difficile à tenir avec l’appui des « amis » du Burkina Faso et des partenaires financiers internationaux. Il faut se rappeler que le rôle d’un organe transitionnel n’est pas de résoudre tous les problèmes mais d’organiser aussi vite que possible l’élection d’un Président légitime. Dans l’esprit de l’article 43, il est évident que le Président civil de la transition ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles. Tous les problèmes n’en seraient pas pour autant résolus. La constitution prévoit que c’est le Président du Senat qui devient au cours de la transition le Président du Faso. Le sénat n’a jamais été mis en place au Burkina. Depuis fin 2013, on sait que l’Assemblée nationale sera chargée de remplir les fonctions du Senat jusqu’à la mise en place éventuelle de celui-ci. Un constat factuel s’impose : le Président de l’Assemblée nationale étant en fuite et introuvable, il ne peut devenir Président du Faso. A ce constat factuel, il faut en ajouter un autre qui est juridique et para juridique voire métajuridique. L’une des conclusions du rapport des sages en 2000 était l’instauration de la limitation du mandat présidentiel. La révision subséquente de la constitution en 2000 pour instaurer la limitation du mandat présidentiel fait du rapport des sages une source réelle de la constitution du 11 juin 1991, c’est-à-dire la donnée historique et politique qui a conduit à limiter à deux le mandat présidentiel. De la sorte, l’article 37 de la Constitution est le résultat d’un pacte constitutionnel et le rapport des sages est sur ce point para constitutionnel mais aussi et surtout metaconstitutionnel. L’Assemblée nationale, à travers la conférence des Présidents (organe de l’Assemblée nationale) a posé des actes préparatoires de violation de ce pacte constitutionnel et d’atteinte à la nature républicaine de l’Etat, actes préparatoires auxquels le Président de l’Assemblée nationale a été fortement associé ; il en découle que celui-ci n’est plus légitime à représenter le peuple burkinabè du fait qu’il a agit en connaissance de cause des actes de nature à perpétrer une fraude à la constitution. Le fait que l’Assemblée nationale parte par la suite en fumée n’est que la constatation symbolique et cathartique de ce qu’elle n’est plus légitime pour représenter la nation. Le Conseil constitutionnel pourra donc se fonder sur ces éléments factuels et juridiques pour constater que le Président de l’Assemblée nationale ne peut remplir les fonctions du Président du Faso au cours de la transition. Il ne serait pas pour autant au bout de ses peines. En effet, il lui faudra dans son avis justifier constitutionnellement l’exercice des fonctions présidentielles par le Lieutenant-colonel Zida et la désignation d’un Président du Faso transitoire qui n’est pas le Président de parlement.

B. La qualification juridique de l’exercice des fonctions présidentielles par le Lieutenant-colonel Zida : la nécessité de la consécration d’une théorie du « Président du Faso de fait »

Le Conseil constitutionnel pourrait être amené à consacrer la théorie d’un « Président de fait du Faso ». La consécration d’une telle théorie suppose que le Lieutenant-colonel Zida ait reconnu et accepté que sa déclaration « suspendant » la constitution soit nulle et non avenue.

En droit, l’une des dichotomies et des oppositions classiques est celui du couple fait/droit. Dans le meilleur des mondes, le fait correspond au droit. Une telle situation se présente par exemple lorsque le Président du Faso est celui qui a été choisi par la voie de l’élection selon la procédure régulière. Le fait peut aussi intervenir pour combler les lacunes du droit (fait praeter legem). Le fait peut aussi être totalement contraire au droit (fait contra legem). C’est le cas par exemple lors d’un coup d’état. Enfin, le fait peut aussi être le droit lorsque celui-ci n’existe pas. Nous proposons qu’à propos du Lieutenant-colonel Zida, le Conseil constitutionnel consacre une théorie du « Président du Faso de fait » en s’inspirant d’une théorie semblable qui a été consacrée en droit administratif à propos du fonctionnaire.

En droit administratif, la théorie du « fonctionnaire de fait » a d’abord été consacrée par le juge administratif français dans l’affaire Marion (5 mai 1948). Dans cette affaire, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Dame Marion et quelques autres habitants (simples citoyens) avaient pris des mesures administratives alors que le Maire et ses conseillers avaient quitté la ville. Pour le juge administratif, les mesures administratives prises par ces simples citoyens ne pouvaient être annulées bien qu’elles émanent d’autorités normalement incompétentes, parce qu’en agissant ainsi, Dame Marion avait suppléé aux carences des autorités administratives en période de circonstances exceptionnelles. La théorie du « fonctionnaire de fait » vise donc « l’hypothèse dans laquelle, du fait de la carence ou de la disparation des autorités administratives régulièrement désignées, certains citoyens ont été obligées de prendre des décisions d’urgence dans l’intérêt collectif. Quoique prises par des autorités incompétentes, leurs décisions pourront cependant être considérées comme légales, du fait des circonstances » (M. Lombard, Droit administratif, Paris, Dalloz, 2001, 4e édition, p. 189).

Pour appliquer la théorie du « fonctionnaire de fait », il faut donc la réunion des conditions suivantes :
- des circonstances exceptionnelles
- une carence ou une disparition des autorités compétentes
- leur remplacement par des personnes incompétentes qui agissent dans l’intérêt collectif.

Depuis qu’il s’est autoproclamé chef de l’Etat, le Lieutenant-colonel Zida n’a de cesse de souligner qu’il a été « contraint » par les circonstances d’agir de sorte à assurer la continuité de l’Etat. On peut penser que l’opposition politique partage ce point de vue puisqu’elle a appelé l’Armée à prendre ses responsabilités. Le Lieutenant-colonel Zida se serait donc proclamé chef d’Etat non pour assouvir un intérêt personnel ou une ambition personnelle mais dans l’intérêt de la nation burkinabè.

Par ailleurs, il apparaît qu’au moment de la prise des fonction du Lieutenant-colonel Zida, il y avait une carence et surtout une DISPARITION des pouvoirs publics normalement compétents à savoir le Président du Faso et le Président de l’Assemblée nationale. On ne peut non plus nier que l’on se trouvait bien dans ces circonstances exceptionnelles du fait d’une insurrection populaire. Transposé au droit constitutionnel, la théorie du « fonctionnaire de fait » permettrait de soutenir que le Lieutenant-colonel Zida a agi comme « Président du Faso de fait » en raison de la carence et de la disparition des autorités normalement compétentes du fait du mouvement populaire insurrectionnel. On inscrirait ainsi la présidence du Lieutenant-colonel Zida dans un « cadre constitutionnel » ce qui rendrait légitimes et légales certaines mesures ou actes qu’il a pu prendre ou poser.

Après avoir inscrit la présidence du Lieutenant-colonel Zida dans le cadre constitutionnel, le travail du Conseil constitutionnel ne serait pas pour autant fini. Il lui faudrait trouver des fondements constitutionnels à l’exercice de la Présidence du Faso par une personne civile qui n’a pas été élue par la voie du suffrage universel direct et qui n’est pas le Président de l’Assemblée nationale.

C. Les fondements constitutionnels à l’exercice transitoire de la Présidence du Faso par une personne civile consensuelle

Dans la constitution du 11 juin 1991, la Présidence du Faso est normalement exercée par une personne civile élue au suffrage universel direct (Article 37). Exceptionnellement, elle peut être exercée par le Président de l’Assemblée nationale en cas de vacance de la Présidence du Faso (article 43). Nous venons d’analyser l’hypothèse de l’exercice de fait de la Présidence du Faso. En cas de double vacance de la Présidence du Faso et de la Présidence de l’Assemblée nationale, de quelle légitimité constitutionnelle dispose la personne civile qui sera désignée pour assurer la transition ?

Il est indispensable que cette personne soit un civil car l’esprit et la lettre des dispositions législatives ainsi que des traités ratifiés par le Burkina Faso exige que la direction de l’Etat revienne aux civils. A titre d’exemple, selon l’article 1 (e) du Protocole A/SP1/12/01 sur la Bonne Gouvernance et la Démocratie de la CEDEAO, « L’armée est apolitique et soumise à l’autorité civile régulièrement établie ; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif ».

Pour revenir à la question que nous nous sommes posé, la légitimité constitutionnelle de la personne civile qui sera désignée pour assurer la transition exigerait du Conseil constitutionnel qu’il combine deux approches complémentaires.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel pourrait partir de l’article 32 de la constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple […] ». Dans l’affaire CNPP/PSD contre PDP du 20 juillet 1994, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, devancière du Conseil constitutionnel, avait eu l’occasion d’affirmer que la nation est une « entité, c’est-à-dire conçue comme une personne morale distincte des individus qui le composent : « Nation personne » ne se confondant pas avec la somme des citoyens vivant à un moment donné sur le territoire national ». Si la nation est un sujet de droit distinct de chacun de ses membres, cela veut dire qu’elle a une volonté propre et que de par cette volonté, elle peut produire des actes juridiques, c’est-à-dire des actes ayant des effets de droit. La nation comme sujet de droit ayant une volonté propre consacre aussi l’idée que le tout est plus que la somme des parties. A ce titre, la nation peut à des moments donnés de l’histoire, être incarnée dans un organe non démocratique mais qui est représentatif de toutes les composantes et sensibilités de l’Etat sans qu’il soit nécessaire qu’il comporte chaque citoyen pris individuellement. Ainsi, au début des années 90, il est arrivé que la Conférence nationale souveraine agisse comme l’incarnation de la nation dans plusieurs Etats africains (cas du Benin). De même, lorsqu’on veut établir une nouvelle constitution, l’organe chargé d’élaborer la constitution (Pouvoir constituant originaire) agit en tant qu’entité représentant la nation. Dans le contexte burkinabè actuel, on peut soutenir que les décisions prises en tant que « le résultat d’un consensus national, obtenu à la suite de concertations larges impliquant toutes les forces démocratiques et sociales, et toutes les institutions du pays » est une incarnation de la volonté de la nation en tant que sujet de droit.

Le civil chargé de conduire la transition à la suite d’un tel processus de désignation agira donc en tant qu’incarnation de la nation. Ces décisions seront donc légitimes et auront leurs fondements constitutionnels dans les articles 31 et 32 de la constitution.

Un civil désigné pour diriger la transition par la nation en tant que sujet de droit, dispose d’une légitimité certaine surtout que le consensus est le mode de désignation démocratique qui se rapproche le plus de l’élection. Néanmoins, avec honnête et humilité, il faut reconnaître qu’une telle légitimité constitutionnelle ne serait pas parfaite : le consensus n’est pas l’élection. La désignation par la nation-sujet pourrait donc être imparfaite. Pour la parfaire, il faut la combiner avec une autre disposition constitutionnelle.

C’est pourquoi, en second lieu, nous soutenons que la légitimité constitutionnelle de la personne civile qui sera désignée pour assurer la transition doit en plus des articles 31 et 32, être fondée sur l’article 146 de la Constitution. Selon l’article 146 de la Constitution, « Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté qui impliquent un abandon total ou partiel de souveraineté ». Cette disposition constitutionnelle est le fondement juridique de la participation du Burkina Faso à tout effort d’intégration régionale. Ainsi, en tant qu’Etat membre de la CEDEAO et de l’Union africaine, le Burkina Faso a consenti des abandons partiels à sa souveraineté. C’est pourquoi, ces organisations régionales peuvent prendre des décisions contraignantes qui s’imposent au Burkina Faso, ce qui signifie que toutes les composantes de l’Etat burkinabè sont tenues de s’y conformer. Or, la stabilité du Burkina Faso participe de l’unité africaine. En effet, l’Union africaine a eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises le principe de l’indivisibilité de la sécurité en Afrique qui signifie que « la défense et la sécurité d’un pays africain sont directement liées à la défense et à la sécurité des autres pays africains » (paragraphe 11 de Déclaration solennelle sur la politique africaine commune de sécurité et de défense, 27-28 février 2004, Syrte, Libye). La désignation rapide d’un président civil de la transition étant gage de stabilité du Burkina Faso et subséquemment de l’Afrique de l’Ouest, il s’en suit que le Conseil constitutionnel peut suggérer que la désignation consensuelle du Président du Faso durant la transition soit endossée par une résolution contraignante du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ou par l’organe pertinent de la CEDEAO. De ce fait, le Président du Faso par intérim bénéficierait d’une double légitimité constitutionnelle qui lui permettra de mener à bien la mission à lui confiée.

Au terme de notre démarche, les sentiers que nous avons empruntés peuvent sembler dérisoires parce qu’étant le fruit de querelles byzantines. Après tout, pourquoi vouloir à tout prix trouver des fondements constitutionnels à l’exercice de la fonction de chef d’Etat par le Lieutenant-colonel Zida ou par celui qui le remplacera pour mener à bien la transition ? A notre avis, un tel raisonnement serait une grave erreur car chaque fois que dans le domaine de l’exercice du pouvoir nous n’ancrons pas les démarches des détenteurs de l’autorité dans un cadre juridique, nous ouvrons la porte à l’arbitraire et nous prenons le risque d’assister de façon récurrente à des ruptures de l’ordre constitutionnel et républicain. Or, la constitution est le socle de la liberté des citoyens face aux risques de gestion tyrannique de la cité par les dirigeants. Plus nous acceptons des entorses à la légalité même dans des circonstances exceptionnelles, plus il faudra s’attendre à ce que l’entorse à caractère exceptionnel se transforme en règle de droit. En écrivant ses lignes, son auteur a voulu apporter sa modeste contribution au processus de sortie de crise que notre pays connaît en ces moments historiques. Ouvert aux critiques même acérées de ses propositions, l’auteur de ces lignes n’exige rien d’autre de ses aimables interlocuteurs que de faire preuve de la bienveillance sans laquelle aucune discussion constructive n’est possible.

Dr Sanwé Médard Kiénou
Enseignant-Chercheur en droit à l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso
(Email : sanwekienou@gmail.com)

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Vos commentaires

  • Le 5 novembre 2014 à 12:14, par SY En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    MERCI DOCTEUR POUR CETTE INFORMATION QUE CERTAINS DE NOUS IGNORENT ET JE DIRAIS QUE C’EST LE MOMENT POUR NOS INTELLECTUELS DE NOUS CULTIVER POUR DEMAIN.

  • Le 5 novembre 2014 à 12:23, par Benao Cynthia En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    J’ai hautement apprecie la contribution du Dr Kienou a la reflexion et a des propositions pour une sortie de crise.
    J’ai cependant une question, ce qui parait evident pour le profane n’etant pas si evident en droit. Dans notre constitution, c’est le Gouvernement qui saisit le Conseil constitutionnel pour faire consatater la vacance du pouvoir. Ma question : juridiquement, qu’est-ce qui fonde la saisine du Conseil Constitutionnel par le Colonel Zida ? Il ne serait pas inutile de partager avec nous ce ce vous en pensez, vu le gouvernement n’existe pas non plus, de fait. J’ai aime votre reference au rapport du College de Sages, et surtout le constat que le President de l’Assemblee Nationale, pour avoir ete un des acteurs du parjure (actes préparatoires de violation de ce pacte constitutionnel et d’atteinte à la nature républicaine de l’Etat) est disqualifie pour conduire une quelconque transition.
    Encore merci pour votre eclairage

  • Le 5 novembre 2014 à 12:44, par La doctrine En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Bonjour Dr. Merci pour votre analyse assez solide en droit et même en science politique. Félicitation pour cette hauteur de vue. Je voudrais seulement relever qu’en ce qui concerne la saisine du Conseil constitutionnel, la Constitution elle-même a organisé depuis la révision de 2012 l’auto-saisine du Conseil constitutionnel. Jusqu’à présent, je considère personnellement et au regard de la règle de droit toute saisine du CC par le Lieutenant-Colonel ZIDA comme non valable. C’est à l’institution de s’autosaisir sur la base de la constitution dont la suspension sera au préalable levée ou même si l’on considère avec vous que la suspension n’est pas valable en droit. Je suis d’office d’accord qu’une telle auto-saisine pourrait être suscitée par le Lieutenant-Colonel ZIDA et j’ai cru comprendre que c’est l’objet de la rencontre entre ce dernier et le président du CC. Cependant, même dans ce cas, il faudrait que l’on compte également sur la bonne foi des membres du CC qui pourraient toujours soutenir que l’Assemblée nationale n’est pas valablement dissoute jusqu’à présent (dissolution prononcée par le Gal Honoré Nabéré TRAORE, chef d’Etat major et non le chef de l’Etat) et vous conviendrez avec moi que le raisonnement sur la question de la légitimité n’est pas toujours évidente quand on lie attentivement les décisions du CC, ce qui pourrait ne pas exclure le président de l’AN de la transition. Pour le reste, je crois que votre raisonnement tient mais je me demande si notre CC pourra ériger toute cette motivation si l’on sait que l’une de ses insuffisances notoires est l’insuffisance de motivation de ses décisions ce qui se comprend en partie par le fait que tous les membres ne sont pas des juristes et que les décisions sont préparées par des membres rapporteurs qui peuvent ne pas maîtriser tous les contours du droit.
    Quant à la validité ou non de la suspension, il me semble, sans essayer de trancher le débat, que la suspension de la Constitution était la seule voie pour permettre au Lieutenant-Colonel ZIDA de prendre les décisions qu’il a prises et je crois ont valablement permis de limiter, voire d’arrêter le chaos qui justifie jusque-là l’intervention de l’armée. Je suis personnellement persuadé que si les militaires avaient demandé à ce qu’un civil intervienne parce que ne voulant pas violer la constitution, le chaos se serait poursuivi avec toutes les menaces pour l’économie et la vie sociale, parce que je ne suis pas sûr qu’entre le 31 et hier même, les membres du CC auraient accepté de se réunir au regard du chaos que nous avons tous vu. Je pourrais même pensé que l’armée était contrainte de suspendre la constitution pour intervenir.
    Je vous remercie pour votre proposition de légitimation, voire de légalisation des actes du Lieutenant-Colonel ZIDA ; je pense que le peuple burkinabè devrait aller beaucoup plus dans votre sens que de vouloir susciter la haine vers M. ZIDA en partant du fait qu’il est issu du RSP. Ce n’est pas à nous d’entériner le division de l’armée. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.

  • Le 5 novembre 2014 à 12:52, par jonassan En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    ENFIN, ENFIN... D’aucuns diront que votre écrit est trop long mais ceux qui le liront et tout intellectuel intervenant dans la crise devrait lire de tels écrits. Je ne suis pas du domaine du droit mais VOTRE ANALYSE EST LOGIQUE DONC JE LA VALIDE.
    1) Le problème militaire ne doit pas être traité à la légère : LE PAYS SERA DIRIGE PAR LA CONSTITUTION OU NE SERA PAS. Du profil des personnes ressources pour une transition, vérifier si la transition c’est vers un ETAT D’EXCEPTION ou un ETAT DE DROIT le détermine. Ainsi, si c’est une transition vers un Etat d’Exception nul autre que les militaires ne seraient appelés mais si c’est une transition vers un Etat de Droit, un militaire ne répond nullement au profil. La paresse à annoncer royalement que la lutte est terminée est grave, très très grave. Heureusement que là-haut des guetteurs comme vous veillent.
    2) Clarifier la situation militaire et mettre chacun à sa place permettrait :
    a) de traiter AVEC JUSTICE le passif du régime défunt, encore qu’il n’est même pas mort à 15%.
    b) de batir UN SOCLE, UNE REPUBLIQUE (res = chose, publica = publique) devant qui fléchirait tout genoux citoyen, militaire ou pas. On garantit ainsi pour tous l’égalité de chance devant cette république.
    === Pour une fois qu’on a la chance de construire APRES LE GHANA, une REPUBLIQUE, les gens devraient taire les égoismes personnels, de groupe ou de corporation pour que FORCE SOIT DONNE A LA REPUBLIQUE. Il n’y a pas beaucoup de république sous le soleil.

  • Le 5 novembre 2014 à 13:19, par johnblacksad En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Superbe analyse et très bonnes propositions.

    Que tous ceux qui peuvent contribuer de manière aussi efficace ne s’abstiennent pas de le faire.
    J’espère que les dirigeants et décideurs actuels reçoivent des rapports sur ce qui se dit dans les forums internets... ils gagneraient à s’inspirer de certains conseils.

    Bravo Docteur !

  • Le 5 novembre 2014 à 13:41, par le pragmatique En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    la pretendue suspension n’est pas seulment nulle et de nul effet. c’est une decision frappee d’inxesistence

  • Le 5 novembre 2014 à 14:32, par wendyam En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    La meilleure transition c’est celui avec le Président de l’Assemblée nationale. c’est une grosse bêtise dire que l’AN voulait reviser l’Article 37 donc disqualifiée pour la Transition. mais quand on parle de personne consuel qui pouvez-vous trouver aujourd’hui qui ne fasse pas l’objet de controverse. Tous les gars de l’ex-CFOP, l’Eglise catholique et les autres religieux sont disqualifiés parce qu’à un moment ou un autre ils ont des positions partisanes. Alors appliquons la CONSTITUTION comme ZEPGH et ses hommes l’ont reclamé pour l’Article. Sinon les ennuis ne font que commencer pour le Burkina.

  • Le 5 novembre 2014 à 14:49, par RTZ En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Merci pour cette belle analyse.
    elle nous permet de comprendre ou (d’essayer de comprendre) tout cet imbroglio democratique.
    Bon vent Dr.

  • Le 5 novembre 2014 à 15:21, par nongba En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Moi je comprends rien dans ce gros français.

    Koro Luc Ibriga apportez nous la lumière SVP. C’est quoi son affaire là ? il veut dire qu’il faut un referendum pour choisir le "Monsieur ou Madame Transition" ou bien de prendre Soungalo Ouattara et on quitte là.

    Pardon Koro Marius, éclaire nous, tu es le meilleur dans le domaine et puis c’est toi que nous on écoute. Dit nous quelque chose.

  • Le 5 novembre 2014 à 15:30 En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Toutes ces démonstrations ne sont qu’une tentative de "légaliser" ces actes anti-constitutionnels que nous constatons actuelment dans les OSC, opposition et militaires.

  • Le 5 novembre 2014 à 15:33, par justicier assoiffé En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Ce ne sont pas les intellectuels qui manquent dans ce pays. mais on est combien à comprendre toute cette explication. continuer à nous instruire Dr. le pays compte sur vous

  • Le 5 novembre 2014 à 15:39 En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    l’erreur de l’ex Président compaoré est de n’avoir pas assez compris que même dans la légalité, il faut éviter la polémique(légitimité). Néanmoins, reconnaissons qu’il a su lui, rester légal vis à vis de la constitution jusqu’à sa démission

  • Le 5 novembre 2014 à 16:36, par ROUAMBA En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    TRES BELLE ANALYSE. COMME PERSONNE NEUTRE QUI POURRAIT CONDUIRE LA TRANSITION, IL EN A. LE BURKINA DSPOSE DE PERSONNE CAPABLE. JE NOMMERAIS PAR EXEMPLE LASSINA ZERBO

  • Le 5 novembre 2014 à 19:49, par Isidore Rawa En réponse à : Merci Dr

    Voici une analyse qui a beaucoup de mérites : sens du devoir d’intellectuel, patriotisme, clairvoyance, clarté, etc. Merci Dr.

    Meme si cela ne veut pas dire que c’est la seule lecture valable, c’est en tout cas un document de travail pour toutes les équipes des différents états majors et surtout de l’entourage de Zida et des prétendus personnes ressources impliquées dans la gestion de la crise.

    Vivement que d’autres intellectuels emboitent le pas et d’avance merci ;

    Vive le Burkina post Blaise Compaoré

  • Le 6 novembre 2014 à 00:54, par JHS En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Merci Dr pour cette analyse fort éclairante. Bon courage

  • Le 6 novembre 2014 à 02:01 En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Pourquoi ne pas juste respecter la constitution du Burkina Faso en cas de vacances du pouvoir ? Le PAN devrait conduire la transition

  • Le 6 novembre 2014 à 05:12, par constant En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Merci Dr pour votre analyse ; mais il ya une autre hypothèse dont il me semble que vs n’aviez pas tenu compte. Et si cela avait coïncidé avec un attentat et tous les membres du conseil constitutionnel sont mort comment on fait.

  • Le 6 novembre 2014 à 11:19, par Jean Chrysostome En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Le dauphin constitutionnel est Appolinaire OUATTARA. Respectons ce texte afin de nous éviter les déviances et les interminables conflit d’intérêts. Car en l’absence de texte, référentiel unique pour tous, nous naviguerons à vue en sapant nos acquis institutionnels et démocratique. La sagesse peut-il gagner les conflits insolubles de cette opposition, avide de pouvoir et d’intérêts d’avance calculés ? Que Dieu nous ramène à la raison

  • Le 6 novembre 2014 à 13:09, par YAMEOGO En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Très bon raisonnement juridique que j’apprécie hautement. Toutefois, je ne partage pas l’idée selon laquelle le Conseil constitutionnel pourrait suggérer que la désignation consensuelle du Président du Faso durant la transition soit endossée par une résolution contraignante du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ou par l’organe pertinent de la CEDEAO. Ces organes ne sauraient être au-dessus de la nation Burkinabé et la théorie de l’abandon de souveraineté ne saurait prospérer dans ce cas d’espèce.
    Merci pour ce bel effort intellectuel, Dr KIENOU

  • Le 6 novembre 2014 à 13:41, par ERAP En réponse à : De la prétendue « suspension » de la constitution burkinabè et d’autres problèmes connexes

    Bonjour Dr KIENOU,
    _/)/)erci pour cette belle contribution, je ne pouvais rester muet après avoir lu cette belle analyse, bien que n’étant pas de "votre domaine". Votre rouleau est très édifiante. Si et seulement si les "ténors" des débats actuels pouvaient s’en inspirer pour nous construire une NATION de PAIX !! Portez un jeûne sur les intérêts égotistes et permettez au Burkina de renaitre comme le phénix, -une nation émergente dans le sens propre du mot !-
    Merci Dr Kiénou de votre précieux temps pour cet écrit. Bon vent à vous !

    A mon humble avis, comme l’a laisser lire l’auteur, je souhaite vivement que d’autres analyses soient apportées dans l’optique d’accélérer la sortir de cet impasse que connait notre pays.

    Dieu Merci pour la faveur accordée aux multiples prières. Dieu Bénisse le Burkina !

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