RÉVISION DE LA CONSTITUTION BURKINABÈ : Le Conseil constitutionnel juge la décision régulière et acquise
Enfin, la Constitution burkinabè peut être révisée en toute légalité. C’est la décision du Conseil constitutionnel mentionnée dans le communiqué ci-dessous que nous vous livrons en intégralité.
Décision n° 2012-009/ CC portant sur la vérification du respect de la procédure de révision de la Constitution par la loi n° 023-2012/AN portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mai 2012
Le Conseil constitutionnel,
saisi par lettre n° 2012-044/ AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 21 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale aux fins de vérification du respect de la procédure de révision de la Constitution par la loi n° 023-2012/AN portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mai 2012 ;
Vu la Constitution du 11 juin 1991 ;
Vu la loi n° 023-2012/ AN du 18 mai 2012 portant révision de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 011-2000/ AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;
Vu la loi n° 001/97/ADP du 23 janvier 1997 fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision de la Constitution ;
Vu la décision n° 2010-005/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;
Vu le règlement intérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel ;
Vu la lettre n° 2012-044/ AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 21 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et les pièces à l’appui ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par lettre n° 2012-044/ AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 21 mai 2012 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale aux fins de vérification du respect de la procédure de révision de la Constitution par la loi n° 023-2012/AN portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mai 2012 ; que cette saisine du Conseil constitutionnel par une autorité habilitée pour connaître d’une question relevant de sa compétence est régulière au regard des dispositions des articles 154, 157, 161, 162 et 164 de la Constitution ;
Considérant que l’article 2 de la loi n° 001/97/ ADP du 23 janvier 1997 fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision de la Constitution dispose : "le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres et avis de la Chambre des Représentants, soumet à l’Assemblée des Députés du Peuple un projet de révision de la Constitution" ;
Considérant que par suite de révisions de la Constitution par les lois constitutionnelles des 27 janvier 1997 et 22 janvier 2002, l’Assemblée des Députés du Peuple est devenue l’Assemblée nationale et la Chambre des Représentants a été supprimée ;
Considérant qu’il ressort du compte rendu du Conseil des Ministres en date du 9 mai 2012 que celui-ci a délibéré sur le projet de révision de la Constitution en cours ;
Considérant que la loi n° 023-2012/ AN du 18 mai 2012 portant révision de la Constitution soumise à examen comporte deux articles ; que l’article 1 modifie les dispositions de l’article 81 de la Constitution du 11 juin 1991 et que l’article 2 renferme la formule exécutoire ; que selon les termes de l’article 1, la Constitution est modifiée ainsi qu’il suit :
Article 81 :
Au lieu de :
La durée de la législature est de cinq (5) ans.
Lire :
La durée de la législature est de cinq (5) ans.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité exprimée par le gouvernement et reconnue par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature.
Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an.
La présente modification s’applique à la législature en cours.
Considérant que la loi constitutionnelle ne remet en cause ni la nature et la forme républicaine de l’Etat, ni le système multipartite, ni l’intégrité du territoire national et qu’aucune atteinte à l’intégrité du territoire n’est en cours ;
Considérant qu’aucune contestation n’a été soumise au Conseil constitutionnel à ce jour ; qu’ainsi la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 1991 par la loi n° 023-2012/AN du 18 mai 2012 portant révision de la Constitution doit être considérée comme régulière ;
Considérant que l’article 9 de la loi n° 001/97/ ADP du 23 janvier 1997 fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de révision de la Constitution dispose : "Le projet ou la proposition de révision débattu à l’Assemblée donne lieu à un vote à bulletin secret portant sur l’ensemble. Si le texte recueille une majorité des 1/4 des élus, la révision doit être considérée comme acquise ; dans ce cas il n’y a plus lieu de recourir au référendum" ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du projet de loi portant révision de la Constitution que le projet a été adopté par les membres de l’Assemblée comme suit : 104 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions sur 107 votants ; qu’ainsi, la majorité de 3/4 des élus requise pour considérer la révision acquise est atteinte ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 1991 par la loi n° 023-2012/AN portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mai 2012 doit être déclarée régulière et acquise.
Décide :
Article 1er : la procédure de révision de la Constitution du 11 juin 1991 par la loi n° 023-2012/AN portant révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale le 18 mai 2012 est régulière et acquise.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel du Faso.
Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 mai 2012 à laquelle siégeaient :
Sidwaya
Vos commentaires
1. Le 24 mai 2012 à 15:20 En réponse à : RÉVISION DE LA CONSTITUTION BURKINABÈ : Le Conseil constitutionnel juge la décision régulière et acquise
Sans doute qu’il s’agit d’une coquille qui s’est glissée dans la décision du Conseil Constitutionnel :
A partir de : "Le Conseil Constitutionnel décide..."
Au 3° " Considérant...",4°ligne,
Il s’agit de 3/4 des voix et non de 1/4 comme c’est écrit.
Au " Considérant... " suivant,le quota constitutionnel est bien reporté
2. Le 28 mai 2012 à 13:48, par mitbketa En réponse à : RÉVISION DE LA CONSTITUTION BURKINABÈ : Le Conseil constitutionnel juge la décision régulière et acquise
A bon attendeur ! salut !
3. Le 25 juin 2013 à 11:46, par LE patriote En réponse à : RÉVISION DE LA CONSTITUTION BURKINABÈ : Le Conseil constitutionnel juge la décision régulière et acquise
Je me demande si la constitution de notre pays ne comporte pas d’erreurs sur ses premières pages à savoir le péambule. Les adjectifs et les verbes conjugués sont-ils bien accordés avec le sujet nous ?
s’agit-il d’une faute vraiment ? Si oui, je pense que certains doivent rembourser leurs salaires et l’argents qu’ils ont bouffer pour avoir écrit ce texte fondamental du pas/
Le 20 juillet 2014 à 16:32, par Le jeune juriste En réponse à : RÉVISION DE LA CONSTITUTION BURKINABÈ : Le Conseil constitutionnel juge la décision régulière et acquise
tu as raison mn frère, moi même,j nariv plu a faire la distinction entre const rigide et const souple oubien cê moi ki n comprend pa français en depit de maqualité d juriste