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François Compaoré/ L’Evénement : Diversion de maîtres

Publié le samedi 20 janvier 2007 à 08h47min

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Dans le procès en diffamation qui oppose M. François COMPAORE au journal l’événement, les parties ont comparu pour la première fois le mardi 9 janvier dernier. La suite on l’a connaît les parties ont été convoquées le 22 janvier prochain pour cette fois on l’espère statuer au fond.

Au cours de cette première comparution, les avocats des prévenus ont souhaité la présence physique su Sieur François COMPAORE. Mais qu’en est-il de cette requête ?

Me Bénéwendé S. Sankara avocat de l’Evènement, n’ignore pas que la partie civile n’est pas tenue dêtre présente au procès . Malgré tout, lui et ses collègues n’ont pas manqué de déposer une requette dans ce sens.

La question aurait été passée sous silence si elle avait été soulevée par un profane du droit, mais vu la qualité de ses auteurs elle mérite qu’on s’y attarde et qu’on en recherche les motifs et mobiles exacts. Rappelons qu’il s’agit en fait de l’obligation de préséance ou non à un procès pénal avec constitution de partie civile de la victime. En effet le Sieur François COMAPORE qui s’est senti diffamé par les écrits parus dans une édition du journal l’événement a posé plainte en se constituant partie civile comme dommages intérêts en réparation préjudice subit le Sieur François COMPAORE n’a demandé que le franc symbolique.

Sur le principal, c’est à dire sur la faculté de se constituer partie civile à un procès pénal, il n’y a pas débat dans la mesure où cette faculté est une disposition légale. En effet le code de procédure pénale en son article 84 autorisé toute personne qui s’estime lever par un crime ou débit peut poser plainte et se constituer partie civile.

En termes clairs, cela signifie que celui qui porte plainte engage à la fois deux actions : L’action publique et l’action civile. Ainsi le ministère publique conduit l’action publique ce qui explique que dans certaines situations le désistement de la victime n’étaient pas pour autant l’action publique. Quant à l’action civile, elle vise la réparation du dommage causé par l’infraction. On dit souvent que l’action civile a une nature indemnitaire. Lorsque la victime se constitue donc partie civile à un procès pénal, l’article 86 du code suscité lui autorise à se faire assister par un avocat Défenseur.

Cet avocat défenseur peut alors recevoir le mandat de la victime pour représenter et défendre ses intérêts. En fonction donc de l’étendu victime. Il n’existe nul part dans le code de procédure pénale une disposition qui fait obligation à la victime d’être présente au procès. Cette absence physique de la victime constituée partie civile ne saurait donc être en rien une entrave ou une condition à la tenue du procès. Cela est d’autant plus juste que des procès avec constitution de partie absente même quand la victime partie civile est décédée par exemple.

Toutefois, le juge pourrait demander à la victime de se présenter au procès pour peut-être apporter certains éclaircis en ce qui concerne l’infraction. Mais là encore l’avocat défenseur pourrait les apporter et la victime partie civile et périls. Dans ce cas le juge pourrait statuer en fonction de sa compréhension des faits.

Il ressort donc de ce qui précède qu’en l’absence de toute disposition légale, il est difficile que le juge oblige la partie civile de se présenter au procès. Le juge devrait donc sauf situation exceptionnelle ignorer la demande des avocats des prévenus de voir le Sieur François COMPAORE être Physiquement les avocats des prévenus devraient avoir connaissance, de ces petites notions de procédures eux qui passent pour être les plus en vogue du moment ?

Dilatoire inutile

Des avocats de la trempe de ceux qui défendent les prévenus de l’événement il serait de ces notions. Il y aurait alors d’autre motif à cette volonté de soulever des questions de procédure et de droit dans ce procès. Connaissant les hommes en question on est pas sorti de l’auberge, tous les moyens seront utilisés pour gagner du temps. Ces attitudes pourraient laisser voir une manière de justifier « le gombo ». Tous les moyens sont bons pour berner ceux qui voient le droit comme un lointain idéal réserver à une certaine classe.

Mais cette vision de l’avocat qui passe pour être celui qui sait tout et peut faire avaler n’importe quoi aux gens est dépassée. C’est pourquoi les observateurs ont appris a lire entre les lignes enfin de pouvoir déceler l’arrière pensée des acteurs de la vie publique, surtout illustrées à plusieurs reprises. La demande des avocats des prévenus viserait en fait deux objectifs. Le premier consiste à se faire passer pour les victimes éternelles d’un système politico- judiciaire conçu contre eux.

En effet on imagine déjà les déclarations après le procès si leur clients venaient a être condamnés. Des déclarations du genre « le juge a refusé de recevoir les preuves que nous voulions établir avec la présence de M. François COMPAORE ». Cette décision traduit le manque d’indépendance de la justice Burkinabé, « le peuple burkinabé devrait s’injuger contre cette justice » etc... en réalité ils devraient portant savoir du moins avoir une idée sur l’attitude des juges en pareils cas.

Mais hélas ! c’est part être là le prix a payer pour consolider leur position d’avocat des causes perdues. Le deuxième qui pourrait expliquer cette tentative de diversion des avocats des prévenus est en effet de profiter d’une limite de la loi pour pouvoir enfin voir venir le Sieur François COMPAORE au tribunal. L’avoir ainsi face à eux enfin de pouvoir lui jeter à la face certaines allégations surtout en ce qui concerne les affaires David OUEDRAOGO et Norbert ZONGO.Allégations qui auront pour seuls buts de tenir sa réputation.

Il appartient alors eu juge de ne pas se laisser abuser par ce caractère sophiste qu’on reconnaît à ces avocats. Le juge devra percevoir les intentions inavouées des requérants et de leur donner la suite convenable. Le motif premier de la victime en portant plainte est de laver les entaches qu’ont pu causer ces affabulations sur sa personnalité et sa dignité. Ce motif suffira au juge pour ne pas permettre à ces mêmes personnes de continuer leur œuvre en souhaitant la présence de François COMPAORE au Procès.

Enfin il faut dire que ce procès en diffamation va véritablement être révélateur de beaucoup de choses. Parce qu’il va montrer la valeur i..... de ses acteurs. Si pour un simple procès en diffamation, il faut utiliser autant de diversion, alors il faudra vraiment remettre doute la véracité des propos qui ont engendré ce procès. Parce que si ces auteurs étaient convaincus de leur sollicité on aurait pas eu besoin de brandir des arguments comme la menace de la boite de pandore.

Par Daouda Sawadogo

L’Opinion

P.-S.

Lire aussi :
Affaire Norbert Zongo

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Vos commentaires

  • Le 20 janvier 2007 à 11:51 En réponse à : > François Compaoré/ L’Evénement : Diversion de maîtres

    bonjour
    Sans prendre parti au débat qui oppose l’opinion à l’évènement, je voudrai juste dire que l’article ci dessus est parsemé de fautes au point de le rendre incompréhensible à certains endroits ! On a la nette impression que l’auteur retanscrit un document enregistré et donc qu’il ne s’agit pas de ses propres réflexions !Si c’est le cas, c’est bien dommage en l’occurence.

  • Le 21 janvier 2007 à 00:41, par maurice melliet En réponse à : > François Compaoré/ L’Evénement : Diversion de maîtres

    depuis plusieurs semaines, l’Evenement n’est plus sur le net ?
    Est-ce voulu ? Faut-il en penser quelque chose de cette absence !
    Peut-on dire que c’est légal pendant la durée du procès avec comme raison "le droit de réserve"
    merci d’avance si l’un des lecteurs peut me renseigner.

    Maurice Melliet

  • Le 21 janvier 2007 à 19:25 En réponse à : > François Compaoré/ L’Evénement : Diversion de maîtres

    Décidément de piètres journalistes on en manquera jamais au Faso. Mr Daouda Sawadogo votre article est nul. Cependant, vous pouvez continuer à écrire des inepties si c’est ce qui vous nourrit.

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