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Emploi : Des entreprises de placement

Publié le mercredi 6 septembre 2006 à 07h31min

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Le marché de l’emploi burkinabè s’est élargi depuis quelques années avec l’avènement d’une pratique quelque peu nouvelle : l’activité de placement. Des entreprises ou offices privés servant d’intermédiaires en matière d’emploi ont vu le jour. Quelle compréhension faut-il avoir de cette activité ? Quelle est la réglementation y relative ?

Aux termes des dispositions de l’article 13 du code du travail, l’activité de placement privé désigne " le fait pour toute personne physique ou morale, de servir d’intermédiaire pour trouver un emploi à tout demandeur d’emploi ou un travailleur à un employeur, en tirant de cette opération un profit matériel et/ou financier, direct ou indirect".

Entrent également dans ce cadre, par assimilation, certaines activités relatives à la recherche d’emploi (fourniture d’information notamment), sans forcément rapprocher des offres et des demandes spécifiques. Toute personne (physique ou morale) désirant s’engager dans cette activité (ouvertures de bureaux, offices privés ou entreprises de travail temporaire) doit remplir certaines conditions définies par voie réglementaire par le ministre chargé du travail. En l’absence pour le moment de ce texte, l’on peut se demander sur quelle base les promoteurs des sociétés privées de placement existantes ont pu démarrer leurs activités.

Un aspect important mérite toutefois d’être souligné : leur activité de pourvoyeuses de travailleurs aux personnes physiques ou morales qui les sollicitent est suspendue lorsque celles-ci traversent des situations d’arrêt de travail liées à des conflits collectifs : " En cas de grève ou de lock-out déclenché dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les opérations de placement concernant les entreprises touchées par cette cessation de travail sont immédiatement interrompues" (article 19 du code de travail). Une disposition qui vise à garantir le respect du principe du droit syndical consacré par la Convention OIT n°87.

Par ailleurs, concernant les demandeurs d’emploi, le code souligne que ceux-ci ne doivent pas supporter, en principe, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, des frais quelconques. Ils ne doivent pas non plus être victimes de discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre forme de discrimination reconnue.

Le Pays

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